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28/09/2023 | FRANCE | N°488541

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 septembre 2023, 488541


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de Haute-Savoie a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé ce rejet ;

2°) à titre principal, d'enjo

indre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de n...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de Haute-Savoie a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé ce rejet ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont fondées sur des informations personnelles obtenues en violation de l'article 230-8 du code de procédure pénale ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit obtenir la nationalité française pour participer à un concours lui permettant d'obtenir un poste dans la fonction publique ;

- la consultation des informations personnelles présentes dans son fichier de traitement d'antécédents judiciaires porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits personnels.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ".

4. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de Haute-Savoie a rejeté sa demande de naturalisation et, d'autre part, d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé ce rejet. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. Il appartient à M. B..., s'il s'y croit fondé, de présenter une demande en ce sens auprès de la juridiction compétente pour en connaître.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 28 septembre 2023

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 488541
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2023, n° 488541
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488541.20230928
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