Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2023, " au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ", dans l'attente du jugement au fond de sa requête pendante devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté préfectoral contesté, qui rejette sa demande de titre de séjour pour raison humanitaire et prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre, est entaché d'un défaut de base légale, d'une prise illégale d'intérêts et d'abus de pouvoir dès lors que, d'une part, il était présent de manière régulière sur le sol français pour les années 2013 et 2014 et, d'autre part, il ne représente pas une menace à l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2023, " au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ", dans l'attente du jugement au fond de sa requête pendante devant le tribunal administratif de Melun. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Fait à Paris, le 28 septembre 2023
Signé : Christophe Chantepy