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26/09/2023 | FRANCE | N°488415

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 septembre 2023, 488415


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre des mesures relatives au " respect de la procédure et la mise en place de la curatelle aménagée ", de ses droits et de ses aides sociales pour le " retirer des majeurs protégés ".

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation social

e, financière et administrative précaire et qu'il est sans nouvelles du départ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre des mesures relatives au " respect de la procédure et la mise en place de la curatelle aménagée ", de ses droits et de ses aides sociales pour le " retirer des majeurs protégés ".

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation sociale, financière et administrative précaire et qu'il est sans nouvelles du département des Yvelines concernant ses droits sociaux depuis un mois et vingt jours ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre des mesures relatives au " respect de la procédure et la mise en place de la curatelle aménagée ", de ses droits et de ses aides sociales pour le " retirer des majeurs protégés ". Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle demande.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 26 septembre 2023

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 488415
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2023, n° 488415
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488415.20230926
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