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26/09/2023 | FRANCE | N°488304

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 septembre 2023, 488304


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer au plus tôt à son enfant mineur, A..., un accompagnement d'élève en situation de handicap (AESH) de 8h30 à 16h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Par une ordonnance n° 2309263 du 13 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 14 sept

embre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer au plus tôt à son enfant mineur, A..., un accompagnement d'élève en situation de handicap (AESH) de 8h30 à 16h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Par une ordonnance n° 2309263 du 13 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient que :

- la juge des référés du tribunal administratif de Melun ne pouvait se fonder sur la circonstance que son absence à l'audience n'avait pas permis d'étayer sa requête dès lors qu'il avait transmis tous les documents et justificatifs permettant d'attester de la nécessité pour son fils de bénéficier d'un AESH ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'une part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que : " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 du même code qui prévoient : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (...) ". L'article L. 112-2 de ce code prévoit qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l'article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l'article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l'enfant en mesure de l'accueillir et que sa décision s'impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse (...) de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle (...) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (...) ". Aux termes de l'article L. 246-1 de ce code : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (...) ". Ces dispositions imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés.

4. Si une carence dans l'accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n'est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d'un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l'atteinte constatée.

5. M. C... est le père du jeune A..., âgé de 13 ans, inscrit en classe de 5ème ULIS au sein du collège Albert Schweitzer de Créteil. M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer au plus tôt à l'enfant, qui souffre de troubles autistiques, un accompagnement d'élève en situation de handicap de 8H30 à 16H00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Par une ordonnance du 13 septembre 2023, dont M. C... relève appel, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demandé.

6. Si M. C... justifie du droit du jeune A... à bénéficier d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour l'accompagner dans les activités de la vie scolaire, qui lui a été reconnu par une décision du 19 avril 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, et fait valoir que la personne devant y assurer à la rentrée scolaire l'accompagnement de l'enfant a quitté son poste au sein du collège Albert Schweitzer, ces éléments ne suffisent pas à eux-seuls à caractériser, à la date de la présente ordonnance, l'existence de la situation particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ou d'une carence susceptible de constituer, dans les conditions prévues au point 4, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Fait à Paris, le 26 septembre 2023

Signé : Alban de Nervaux


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 488304
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2023, n° 488304
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488304.20230926
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