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18/09/2023 | FRANCE | N°488101

France | France, Conseil d'État, 18 septembre 2023, 488101


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de lui fournir un hébergement, ainsi qu'à ses trois enfants, en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigrat

ion et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditi...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de lui fournir un hébergement, ainsi qu'à ses trois enfants, en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures et notamment, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre à leur disposition un hébergement d'urgence avec un accueil de jour et des repas, enfin, à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Loiret de leur attribuer un hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303238 du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département du Loiret ou, subsidiairement, de l'OFII ou, très subsidiairement, de l'Etat, la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Yves Richard, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la situation d'extrême précarité dans laquelle elle se trouve, isolée avec ses trois enfants, deux jumeaux de sept ans et un bébé d'un an, sans ressource ni domicile ni hébergement de jour ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas subir un traitement inhumain et dégradant ainsi qu'à son droit à un hébergement, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de sa famille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si Mme B... fait valoir, à l'appui de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'en dépit du rejet de sa demande d'asile elle a droit à un hébergement pérenne et un soutien matériel pour elle et pour ses trois enfants en bas âge, elle ne conteste pas bénéficier, depuis son arrivée à Orléans le 1er juillet 2023, d'un accueil en centre d'hébergement d'urgence et d'une aide mensuelle pour l'achat de produits de première nécessité pour elle et ses enfants. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a estimé que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B... ne peut être accueilli. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 18 septembre 2023

Signé : Suzanne von Coester


Synthèse
Numéro d'arrêt : 488101
Date de la décision : 18/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 2023, n° 488101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488101.20230918
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