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18/09/2023 | FRANCE | N°487814

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 septembre 2023, 487814


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... et M. I... C..., agissant au nom de leur fille mineure, Mme E... C..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie Mme C... et de leur attribuer un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

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Par une ordonnance n° 2303403 du 18 février 2023, le juge des référés du t...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... et M. I... C..., agissant au nom de leur fille mineure, Mme E... C..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie Mme C... et de leur attribuer un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2303403 du 18 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, enjoint à l'OFII d'accorder l'allocation pour demandeur d'asile résultant de la demande d'asile de Mme C... en délivrant à Mme A... et à M. C... la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'ils puissent percevoir au nom de leur fille cette allocation et d'attribuer un hébergement à ce même titre à Mme A..., M. C... et Mme C..., dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur requête.

Par une ordonnance n° 471873 du 23 mars 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat, sur appel de l'OFII, a réformé cette ordonnance en ce qui concerne l'octroi de cette allocation, en enjoignant seulement à celui-ci le leur verser cette allocation dans les plus brefs délais.

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... et M. C..., agissant au nom de leur fille mineure, Mme C..., demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à l'OFII d'exécuter l'ordonnance du 18 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et l'ordonnance n° 471873 du 23 mars 2023 du juge des référés du Conseil d'Etat, en leur versant la somme correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile pour la période entre l'enregistrement de la demande d'asile de leur fille le 17 janvier 2023 et la notification de l'ordonnance du 18 février 2023, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'OFII n'a pas exécuté les ordonnances du 18 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et du 23 mars 2023 du juge des référés du Conseil d'Etat, en ce qu'il n'a pas versé à Mme C... l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif entre la période du 17 janvier 2023, date d'enregistrement de la demande d'asile de Mme C..., au 18 février 2023, date de notification de l'ordonnance du 18 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. "

2. S'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées, il peut, d'office, en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu'il prescrit d'une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de son article L. 553-1 : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

4. Mme A... et M. C... ont déposé une demande d'asile, enregistrée le 17 janvier 2023, au nom de leur fille mineure E... C.... Par une ordonnance du 18 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A... et M. C..., agissant au nom de leur fille, a enjoint à l'OFII de leur accorder l'allocation pour demandeur d'asile résultant de la demande d'asile présentée pour celle-ci, en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'ils puissent percevoir cette allocation au nom de leur fille, et de leur attribuer un hébergement à ce même titre, dans le délai de quarante-huit heures. Par une ordonnance du 23 mars 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par l'OFII, a réformé cette ordonnance en ce qui concerne l'octroi de l'allocation, en enjoignant seulement à l'OFII de leur verser cette allocation dans les plus brefs délais. Mme A... et M. C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII d'exécuter ces ordonnances en leur versant la somme correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile pour la période entre l'enregistrement de la demande d'asile de leur fille le 17 janvier 2023 et la notification de l'ordonnance du 18 février 2023, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

5. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.

6. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui pourrait résulter d'une privation des conditions matérielles d'accueil, peut enjoindre à l'administration de les rétablir, et en particulier de reprendre le versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne lui appartient pas, en principe, d'enjoindre le versement de cette allocation à titre rétroactif pour une période écoulée. Il s'ensuit que Mme A... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que le fait pour l'OFII de leur avoir versé l'allocation litigieuse à compter de la notification de l'ordonnance du 18 février 2023 par laquelle juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a enjoint de leur accorder cette allocation, et non à titre rétroactif pour la période écoulée entre le dépôt de la demande d'asile de leur fille et cette date, caractériserait une inexécution de l'injonction prononcée par ce juge et réformée par le juge des référés du Conseil d'Etat.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A... et M. C..., que leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A... et M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et M. I... C....

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 18 septembre 2023

Signé : Jean-Yves Ollier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 487814
Date de la décision : 18/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 2023, n° 487814
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:487814.20230918
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