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13/09/2023 | FRANCE | N°488203

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 septembre 2023, 488203


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire et au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles pour qu'il puisse être présent lors de l'audience du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 14 septembre 2023, notamment la délivrance d'un visa et son réacheminement en France, sous astreinte de 150 euros par heure de retard.



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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire et au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles pour qu'il puisse être présent lors de l'audience du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 14 septembre 2023, notamment la délivrance d'un visa et son réacheminement en France, sous astreinte de 150 euros par heure de retard.

Par une ordonnance n° 2302132 du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de faire ses droits à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en exigeant de lui qu'il accomplisse des démarches auprès de l'administration avant de le saisir et en mettant en doute la date de l'audience pénale ;

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'imminence de l'audience correctionnelle et de la gravité des conséquences qu'aurait son absence ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable dans la mesure où l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet le prive de la possibilité de participer à l'audience du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le concernant le 14 septembre 2023, en violation de l'article 8 de la directive 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A..., ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur celui-ci pour une durée de 18 mois par un arrêté du préfet de la Haute-Loire du 30 août 2022, motivé notamment par la menace à l'ordre public qu'il représente, au vu de trois condamnations pour vol en réunion et vol avec violence. Par un courrier du 29 septembre suivant, il a demandé en vain au préfet d'abroger cet arrêté au motif qu'il devait comparaître devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay en 2023, dans le cadre de poursuites pour refus d'obtempérer et conduite d'un véhicule sans permis. Il forme appel de l'ordonnance du 11 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Loire de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre d'être présent lors de l'audience du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay du 14 septembre 2023, notamment de lui délivrer un visa et de le réacheminer en France métropolitaine.

3. Selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il résulte de l'article L. 613-7 du même code que l'autorité administrative peut à tout moment abroger cette interdiction de retour.

4. Il ressort des énonciations non contestées de l'ordonnance attaquée que M. A... a été informé dès le mois de février 2023 de ce que la date de son procès devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay était fixée au 14 septembre suivant et qu'il n'a alors formulé auprès de l'autorité administrative aucune demande tendant à l'abrogation ou à la suspension temporaire de l'interdiction de retour dont il fait l'objet. Il n'a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande, fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures pour lui permettre de revenir sur le territoire français, que le 9 septembre 2023, soit cinq jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel. La situation d'urgence alléguée par M. A... lui étant exclusivement imputable, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est manifestement pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions doivent donc être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 13 septembre 2023

Signé : Alexandre Lallet


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 488203
Date de la décision : 13/09/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2023, n° 488203
Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488203.20230913
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