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22/08/2023 | FRANCE | N°484241

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 août 2023, 484241


Vu la procédure suivante :

Mme B... C..., épouse A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an et, à défaut, un titre de séjour provisoire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2301536 du 31 juillet 2023, le juge des référés

du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Mme B... C..., épouse A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an et, à défaut, un titre de séjour provisoire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2301536 du 31 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée et d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour d'un an dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ;

2°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quarante-huit heures ;

3°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, satisfaite dès lors qu'elle ne peut, du fait de son maintien depuis trois ans sous récépissé de demande de titre de séjour, librement aller en Martinique pour rendre visite à son enfant née le 10 avril 2023 qui y est actuellement hospitalisée, et ce alors même qu'elle est mère d'un enfant français et que son époux est un ressortissant français ;

- l'absence de réponse à ses demandes d'obtention de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est empêchée de rendre visite à sa fille malade.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

3. Mme C..., ressortissante haïtienne née en 1988, entrée sur le territoire français en 2015, relève appel de l'ordonnance du 31 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour d'un an ou, à défaut, un titre de séjour provisoire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte. Pour prononcer ce rejet, le premier juge a, d'une part, retenu que la seule invocation, d'ailleurs non démontrée, de ce que son mari et son enfant avaient la nationalité française ainsi que du délai d'instruction de sa demande ne saurait caractériser par elle-même une situation d'urgence. Il a également retenu que la circonstance que sa fille, née prématurément le 10 avril 2023 soit actuellement hospitalisée en Martinique ne suffit pas davantage à créer une urgence caractérisée justifiant qu'il fasse usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour rendre possible son déplacement en Martinique alors que l'enfant est déjà accompagnée de son père, qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa présence serait médicalement indispensable à l'état de santé de l'enfant, ni d'ailleurs qu'elle aurait effectué une démarche en vue d'obtenir un éventuel laissez-passer.

4. Mme C... n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane sur la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., épouse A....

Fait à Paris, le 22 août 2023

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 484241
Date de la décision : 22/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2023, n° 484241
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:484241.20230822
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