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17/08/2023 | FRANCE | N°481064

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 août 2023, 481064


Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution des mesures mettant fin le 14 juillet 2023 à la prise en charge de son hébergement par l'association Agir pour le lien social et la citoyenneté, en dernier lieu, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes

de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution des mesures mettant fin le 14 juillet 2023 à la prise en charge de son hébergement par l'association Agir pour le lien social et la citoyenneté, en dernier lieu, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, en application des articles L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303551 du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa grande précarité, de sa situation d'isolement avec ses trois enfants âgés de six ans, quatre ans et dix-huit mois et de sa grave pathologie respiratoire ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, en l'absence d'évaluation de sa situation au regard des critères de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que la prise en charge de l'hébergement de la requérante et de ses enfants est rétablie à compter du 16 août 2023.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 août 2023, Mme C... demande qu'il soit donné acte du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... C..., d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 16 août 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête et eu égard à la vulnérabilité de la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes a, par une décision du 16 août 2023, rétabli la prise en charge de l'hébergement d'urgence dont Mme C... bénéficiait jusqu'au 14 juillet 2023, avec ses trois enfants âgés de six ans, quatre ans et dix-huit mois, jusqu'à ce qu'une nouvelle orientation puisse leur être proposée au regard de leur situation. Par suite, Mme C... s'est désistée, par un mémoire enregistré le même jour, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... ainsi qu'à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Fait à Paris, le 17 août 2023

Signé : Suzanne von Coester


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 481064
Date de la décision : 17/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 aoû. 2023, n° 481064
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:481064.20230817
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