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14/08/2023 | FRANCE | N°481311

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 août 2023, 481311


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;



2°) de suspendre l'exécution du décret du 31 mai 2023 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;



3°) de mettre à la charge de l'E

tat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution du décret du 31 mai 2023 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté a pour conséquences, en premier lieu, de le rendre apatride, en deuxième lieu, de l'empêcher d'aller en Angola le 21 août 2023 afin de rendre visite à sa fille mineure qui se trouve dans un état de détresse et, en dernier lieu, de l'empêcher de faire venir sa fille sur le territoire français ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale ;

- la procédure d'adoption du décret est entachée d'irrégularité, dès lors qu'il n'a jamais été informé de l'intention du gouvernement de s'opposer à son acquisition de la nationalité française ;

- ce décret mentionne un nom qui n'est plus le sien depuis le 5 décembre 2022 ;

- ce décret est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il se fonde sur des faits de violence et de fraude qui ne sont pas établis et seraient en tout état de cause insuffisants pour justifier la décision prise.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant selon lui que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A... fait valoir que le décret du 31 mai 2023 portant refus d'acquisition de la nationalité française dont il demande la suspension, qui lui a été notifié le 1er août 2023, a pour conséquences de le rendre apatride et de l'empêcher, d'une part, de se rendre en Angola sur le vol qu'il a réservé pour le 21 août prochain, pour rendre visite à sa fille de 12 ans, orpheline de mère depuis 2015, qui se trouverait en situation de détresse affective et matérielle et souffre de troubles respiratoires, et, d'autre part, de faire venir celle-ci en France dans les meilleurs délais. Toutefois, à supposer que M. A... ait effectivement été déchu de sa nationalité congolaise en dépit du refus d'acquisition de la nationalité française et qu'il ne puisse pas se rendre en Angola le 21 août prochain, il ressort des pièces du dossier que sa fille, qu'il cherche à faire venir en France depuis plusieurs années, est matériellement prise en charge en Angola, même si c'est de façon précaire depuis le départ au Brésil, en avril 2023, de la personne qui l'hébergeait jusqu'alors. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....

Fait à Paris, le 14 août 2023

Signé : Suzanne von Coester


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 481311
Date de la décision : 14/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 aoû. 2023, n° 481311
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:481311.20230814
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