Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat pour avoir méconnu son droit à mener une vie familiale normale ;
2°) de rétablir dans les meilleurs délais, conformément à la loi, l'étude des demandes de visas long séjour au consulat de France à Manille ;
3°) d'étudier dans les meilleurs délais la demande de visa de sa compagne, Mme A... C..., qui sera effectuée le 1er septembre 2023, afin qu'ils puissent être réunis et leur fils scolarisé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre du préjudice qu'il a subi en raison de l'entrave à son droit à mener une vie familiale normale et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité, depuis 4 ans, d'être auprès de sa famille demeurant aux Philippines ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale dès lors que, en premier lieu, il ne parvient pas à obtenir un passeport pour son fils ainsi qu'un visa long séjour pour sa femme en raison du fait que la société " VFS global ", supposément chargée de délivrer ces documents, se refuse à les transmettre, en deuxième lieu, il revenait au consulat de France de traiter ses demandes et non à la société à laquelle l'Etat a abandonné ses prérogatives et, en dernier lieu, il est contraint de payer les frais d'avion pour retrouver sa famille ainsi que les sommes dont il doit s'acquitter auprès de la société " VFS global " pour le traitement de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. (...) ".
4. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration compétente de délivrer un visa d'entrée sur le territoire de la République française à sa femme et un passeport à son fils mineur afin qu'ils viennent en France pour vivre avec lui. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. Il appartient à M. B..., s'il s'y croit fondé, de présenter une demande en ce sens auprès de la juridiction compétente pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B....
Fait à Paris, le 10 août 2023
Signé : Fabien Raynaud