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10/08/2023 | FRANCE | N°477099

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 août 2023, 477099


Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de rétablir l'accès à un hébergement d'urgence et de l'orienter, avec ses deux enfants, vers une structure adaptée ou de lui proposer une solution alternative jusqu'à ce que la famille bénéficie d'une solution stable, dans le délai de 24

heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous a...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de rétablir l'accès à un hébergement d'urgence et de l'orienter, avec ses deux enfants, vers une structure adaptée ou de lui proposer une solution alternative jusqu'à ce que la famille bénéficie d'une solution stable, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2306524 du 19 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de maintenir l'hébergement de la requérante en lui indiquant un hôtel susceptible de l'accueillir, ou de lui indiquer tout autre lieu susceptible de l'accueillir de manière pérenne, et ce dans les 24 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, elle est une femme veuve et isolée avec deux enfants mineurs, en deuxième lieu, la fin de sa prise en charge par la ville de Marseille la place dans une précarité matérielle extrême et, en dernier lieu, son état de mal logement est incompatible avec son état de santé ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que le refus du service intégré d'accueil et d'orientation des Bouches-du-Rhône de maintenir son hébergement affecte ses enfants mineurs et ne leur permet pas de suivre une scolarité normale ;

- il est porté atteinte à son droit à l'hébergement d'urgence dès lors que, d'une part, le refus du service intégré d'accueil et d'orientation des Bouches-du-Rhône de maintenir son hébergement constitue une carence des services de l'Etat dans le département et, d'autre part, elle se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité qui justifie qu'elle soit considérée comme prioritaire et que lui soit trouvée une solution d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. (...) ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Mme C... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de rétablir l'accès à un hébergement d'urgence et de l'orienter avec ses deux enfants vers une structure adaptée ou de lui proposer une solution alternative jusqu'à ce que la famille bénéficie d'une solution stable. D'une part, il résulte des pièces du dossier que Mme C..., qui a dû quitter le 28 mars dernier l'appartement qu'elle occupait avec ses deux enfants âgés de 14 et 17 ans dans le 2e arrondissement de Marseille à la suite d'un arrêté de mise en sécurité pris par le maire de cette ville mais a été immédiatement prise en charge à titre provisoire par la ville de Marseille dans un hôtel du 8e arrondissement, a refusé le relogement temporaire que lui avait proposé son propriétaire dans un appartement situé dans le 5e arrondissement au motif qu'elle ne voulait pas " accepter ce changement ". Si, devant le juge des référés, Mme C... a fait valoir qu'elle et ses enfants, qui se sont ensuite retrouvés sans hébergement, ont été pris en charge par la Fondation Abbé B... dans un hôtel situé dans le 1er arrondissement, puis, avec sa fille, dans un foyer du 1er arrondissement, son fils ayant dû rester à l'internat de l'établissement spécialisé dans lequel il est scolarisé en raison de ses troubles autistiques, puis, à compter du 4 juillet 2023, par l'association Just dans un hôtel situé dans le 6ème arrondissement, elle n'a fait valoir, y compris lors de l'audience comme l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance, aucun élément sérieux justifiant le refus du logement qui lui a été proposé. D'autre part, il résulte des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le premier juge dans son ordonnance, que le dispositif d'hébergement d'urgence est particulièrement saturé dans les Bouches-du-Rhône.

5. Au soutien de son appel, Mme C... se borne à réitérer ses arguments de première instance et n'apporte aucun élément nouveau de nature à justifier l'urgence particulière qui caractériserait sa situation. Dans ces conditions, Mme C... n'apportant, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations retenues par le premier juge pour rejeter sa demande, il y a lieu, par suite, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....

Fait à Paris, le 10 août 2023

Signé : Fabien Raynaud


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 477099
Date de la décision : 10/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2023, n° 477099
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:477099.20230810
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