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03/08/2023 | FRANCE | N°476372

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 août 2023, 476372


Vu la procédure suivante :

M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et d'indiquer un lieu d'hébergement à compter du 25 juillet 2023. Par une ordonnance n° 2305231 du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal ad

ministratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Par u...

Vu la procédure suivante :

M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et d'indiquer un lieu d'hébergement à compter du 25 juillet 2023. Par une ordonnance n° 2305231 du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil prise par le directeur de l'OFII à tout le moins jusqu'à ce qu'intervienne la décision faisant suite au recours administratif obligatoire qu'il a introduit ;

3°) d'enjoindre que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, comportant notamment, lui soit provisoirement accordé ;

4°) de mettre à la charge du directeur de l'OFII la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, d'une part, en ce que la décision du 13 juillet 2023 de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de grande précarité alors qu'il est dépourvu de toute ressource et de lieu d'hébergement et qu'il souffre de pathologie d'ordre cardiaque et psychiatrique et, d'autre part, en ce que la circonstance qu'il a présenté sa demande d'asile six mois après son entrée sur le territoire français n'y fait pas obstacle ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;

- l'OFII a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France alors qu'il l'a déposée deux jours après son entrée sur le territoire français ;

- la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle a été adoptée sans prendre en compte sa vulnérabilité ;

- la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : (...) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (...) / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "

3. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.

4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.

5. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que M. A... est entré une première fois en France le 2 décembre 2022 avant de demander l'asile en Allemagne et de faire l'objet d'une remise des autorités allemandes aux autorités françaises le 11 juillet 2023, puis de solliciter l'asile en France le 13 juillet 2023. Il suit de là que plus de six mois se sont écoulés entre l'entrée de M.A... sur le territoire français et sa première demande d'asile en France. Il résulte également de l'instruction devant ce premier juge, ainsi qu'il l'a relevé lui-même, que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, est régulièrement pris en charge par le 115. Si son dernier organisme d'hébergement lui a indiqué qu'il allait devoir le quitter à compter du 25 juillet 2023, en raison des limites de durée d'hébergement imposées par ses règles de fonctionnement, M.A... n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier d'un autre hébergement d'urgence, ni que la pathologie qu'il invoque impose une prise en charge permanente. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne résulte donc pas de l'instruction que sa situation révèle une particulière vulnérabilité.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision de l'OFPRA refusant à M.A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne porte d'atteinte grave et manifestement illégale ni à son droit à l'asile, ni à aucune autre liberté fondamentale. Par suite, M.A... n'est manifestement pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête en appel doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 3 août 2023

Signé : Cyril Roger-Lacan


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 476372
Date de la décision : 03/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 aoû. 2023, n° 476372
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:476372.20230803
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