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01/08/2023 | FRANCE | N°476378

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 août 2023, 476378


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27 et 31 juillet 2023 et 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) d'annuler l'ordonnance n° 436893 du 17 août 2020 du président de la 6ème chambre de la section du contentieux et de statuer sur son recours formé contre l'ordonnance n° 1902627 du 28 nove

mbre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;



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Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27 et 31 juillet 2023 et 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 436893 du 17 août 2020 du président de la 6ème chambre de la section du contentieux et de statuer sur son recours formé contre l'ordonnance n° 1902627 du 28 novembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande tendant à la remise en cause de l'ordonnance du 14 février 2020 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat confirmant le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ;

3°) d'annuler la lettre du greffe de la 6ème chambre de la section du contentieux du 27 décembre 2019 lui demandant de régulariser le pourvoi enregistré sous le n° 436893 ;

4°) d'ordonner toute mesure nécessaire de nature à mettre fin aux atteintes qui lui sont portées.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation professionnelle et sociale précaire en ce que, d'une part, elle subit des faits importants de harcèlement moral et, d'autre part, elle ne dispose que d'une faible pension d'invalidité et ne peut travailler plus de soixante-six heures par mois ;

- il a été porté atteinte à ses droits fondamentaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler, d'une part, l'ordonnance n° 436893 du 17 août 2020 du président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui n'a pas admis le pourvoi qu'elle a introduit contre l'ordonnance n° 1902627 du 28 novembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, d'autre part, une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à une demande d'aide juridictionnelle qu'elle a formée et, enfin, la lettre du greffe de la 6ème chambre de la section du contentieux du 27 décembre 2019 lui demandant de régulariser le pourvoi enregistré sous le n° 436893. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, eu égard à son office, de connaître de telles conclusions à fins d'annulation, pas plus que de statuer sur le recours que la requérante a formé contre l'ordonnance du 28 novembre 2019 qui a été définitivement rejeté par l'ordonnance du 17 août 2020 précédemment mentionnée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de la justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 1er août 2023

Signé : Alexandre Lallet


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 476378
Date de la décision : 01/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2023, n° 476378
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:476378.20230801
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