La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2023 | FRANCE | N°476198

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 juillet 2023, 476198


Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer sa carte nationale d'identité et son passeport français ou à défaut de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français d'une durée de validité coïncidant avec la durée à courir des titres qui lui ont été indûment retirés, ainsi que son permis de conduire français, et ce sous astreinte de 100 euros

par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notificat...

Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer sa carte nationale d'identité et son passeport français ou à défaut de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français d'une durée de validité coïncidant avec la durée à courir des titres qui lui ont été indûment retirés, ainsi que son permis de conduire français, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2309467 du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, étant dépourvu de tout document d'identité et seulement muni, depuis le 25 juin 2023, d'un document intitulé " récépissé contre remise de document d'identité " ne mentionnant qu'une carte d'identité consulaire malienne et aucun des documents d'identité français qui lui ont été confisqués, il ne peut justifier de son identité, et se trouve placé dans une situation administrative et professionnelle précaires ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa liberté personnelle ;

- la confiscation de ses documents nationaux d'identité par le préfet de police de Paris fait obstacle à ce qu'il les utilise afin de travailler et voyager alors même qu'aucune décision judiciaire n'a remis en cause sa nationalité et que celle-ci est attestée par le certificat de nationalité française qui lui a été régulièrement délivré ;

- aucune poursuite pénale pour usurpation d'identité n'a été déclenchée à son encontre et il dispose de l'ensemble des documents nécessaires, qu'il a présentés aux autorités françaises, relatif à la délivrance d'un passeport national à son nom.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- le code civil ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 juillet 2023, à 11 heures :

- Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- M. A... ;

- les représentantes du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Selon le deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du même code, le juge des référés peut décider que sa décision sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue.

2. Il résulte de l'instruction que le 24 juin 2023, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, M. A... a été interpellé par les services de la police de l'air et des frontières, qui ont constaté qu'il faisait l'objet d'un signalement au fichier des personnes recherchées à raison d'un soupçon d'usurpation d'identité, et placé en garde à vue. Le préfet de police a, d'une part, ordonné la confiscation de l'ensemble des documents qu'il avait présentés, incluant son passeport français et sa carte nationale d'identité française, ainsi que son permis de conduire français, et, d'autre part, pris à son encontre, le 25 juin 2023, un arrêté le désignant comme étant de nationalité malienne et portant obligation de quitter le territoire français sans délai. M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer sa carte nationale d'identité et son passeport français, ainsi que son permis de conduire français, ou à défaut de lui en délivrer de nouveaux.

Sur l'urgence :

3. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ".

4. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, pour rejeter la demande dont il était saisi, a estimé que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était, en l'espèce, pas remplie, au motif que le récépissé délivré à M. A..., en application des dispositions citées au point 3, attestant de la confiscation de sa carte d'identité consulaire malienne, lui permettait de justifier de son identité. Toutefois, il est constant que ce récépissé, d'une part, ne mentionne pas la confiscation des documents d'identité français de M. A..., qui ne saurait au demeurant être décidée sur le fondement de ces dispositions, et, d'autre part, précise qu'il a été délivré dans le cadre de la procédure d'obligation de quitter le territoire français sans délai dont M. A... fait l'objet. Dans ces conditions, la seule délivrance de ce récépissé ne suffit pas à permettre à l'intéressé de réaliser en France les actes de la vie courante, et l'absence de toute perspective de restitution à M. A... de ses documents d'identité français, si elle ne lui interdit pas de sortir du territoire, compromet la possibilité pour ce dernier de revenir en France pour y faire valoir ses droits, alors même que l'arrêté du 25 juin 2023 lui enjoint de quitter le territoire sans délai, l'exposant donc à une perspective d'éloignement imminente. Au regard de ces éléments, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour défaut d'urgence.

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

5. Si l'autorité administrative est habilitée, lorsqu'à l'occasion d'un contrôle d'une personne excipant de la nationalité française elle constate des raisons sérieuses de penser que cette personne usurpe cette qualité, à procéder à la rétention des documents d'identité de l'intéressé le temps strictement nécessaire à l'exercice du contrôle d'identité et de sa nationalité, indépendamment de l'exercice des pouvoirs de police judiciaire prévus à l'article 78-2 du code de procédure pénale, elle ne saurait, lorsque ces vérifications ont été opérées, et à défaut de l'engagement de poursuites pénales pour usage de faux documents et usurpation d'identité, s'abstenir de restituer ces documents à la personne qui a fait l'objet du contrôle.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration soupçonne M. A..., titulaire d'un passeport français délivré en 2015, au vu d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré en 2012, dont il a produit l'original à l'audience, et qui en vertu de l'article 30 du code civil fait foi jusqu'à preuve contraire, d'avoir usurpé cette identité à raison du constat qu'en 2018 une autre personne a présenté une demande de carte nationale d'identité en se prévalant de la même identité. Il en ressort également, toutefois, qu'aucune procédure judiciaire n'a été engagée à l'encontre de M. A..., que ce soit par l'autre personne qui a revendiqué cette identité ou par l'administration, après le signalement qui lui a été fait de cette demande en 2018, ou à l'issue de la garde à vue de M. A... le 25 juin 2023. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de lui restituer sa carte d'identité et son passeport, le préfet de police de Paris a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d'aller et venir.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulée. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. A..., sans délai, sa carte d'identité et son passeport français, ainsi que son permis de conduire français, ou, si cette restitution s'avérait impossible, de lui délivrer sans délai des titres d'une durée de validité coïncidant avec celle des titres qui lui ont été confisqués. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de décider, sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 juillet 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. A..., sans délai, sa carte nationale d'identité et son passeport français, ainsi que son permis de conduire français ou, si cette restitution s'avérait impossible, de lui délivrer sans délai des titres d'une durée de validité coïncidant avec celle des titres qui lui ont été confisqués.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : En application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 27 juillet 2023

Signé : Stéphane Verclytte


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 476198
Date de la décision : 27/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2023, n° 476198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:476198.20230727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award