La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2023 | FRANCE | N°475959

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 juillet 2023, 475959


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande à la juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret du 19 février 2018 rapportant le décret du 22 janvier 2015 portant naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il

soutient que :

- le décret contesté ne lui a pas été notifié, de sorte que sa requête ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande à la juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret du 19 février 2018 rapportant le décret du 22 janvier 2015 portant naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le décret contesté ne lui a pas été notifié, de sorte que sa requête au fond n'est pas tardive ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, radié des cadres de la fonction publique, il se trouve désormais sans emploi, qu'il ne peut s'inscrire à Pôle emploi en l'absence de titre d'identité et qu'il est dans l'impossibilité d'honorer le paiement de ses charges mensuelles et de ses dettes ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- elle ne comporte ni la signature de son auteur, ni la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'allégation selon laquelle il aurait dissimulé un mariage célébré le 8 novembre 2013 au Sénégal n'est pas établie, d'autant qu'à cette date, il exerçait une activité professionnelle en France et la date de validité de son passeport était dépassée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté.

La requête a été communiquée à la Première ministre qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, la Première ministre et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 21 juillet 2023, à 11 heures 30 :

- Me Elodie Le Prado, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. B... ;

- M. B... ;

- la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

à l'issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. A ce titre, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Par un décret du 22 janvier 2015, M. B..., de nationalité sénégalaise, a acquis la nationalité française. Ce décret a été rapporté par un décret du 19 février 2018, au motif que sa naturalisation avait été obtenue par fraude, en raison de la dissimulation de son mariage avec une ressortissante sénégalaise résidant à l'étranger, intervenu au Sénégal pendant l'instruction de sa demande. M. B..., qui soutient que ce dernier décret ne lui a jamais été notifié et qu'il n'en a pris connaissance qu'à l'occasion de sa radiation des cadres de la fonction publique de l'Etat par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 juin 2023, demande, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que son exécution soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution du décret contesté, M. B... soutient d'abord que le retrait de sa nationalité a conduit à ce qu'il soit radié des cadres de la fonction publique de l'Etat le 1er juillet 2023 et ne puisse plus ainsi exercer ses fonctions de surveillant pénitentiaire et que, privé de document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire national, il ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi. Il fait également valoir, sans d'ailleurs produire à cet égard d'éléments circonstanciés et probants, qu'il n'est pas à même d'honorer ses charges et ses dettes, dès lors qu'il a perdu son emploi et qu'il ne peut faire valoir ses droits au titre de l'assurance chômage. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'un rendez-vous lui a été donné en préfecture le 24 juillet 2023 de façon à ce qu'il puisse être muni d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler, lui permettant, notamment, de procéder à son inscription à Pôle emploi. En outre, le retrait de la nationalité française dont il a fait l'objet n'a pas, par lui-même, pour effet de faire obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle rémunérée, non subordonnée à la possession de la nationalité française. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'exécution du décret contesté serait, par elle-même, de nature à préjudicier gravement et immédiatement à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il invoque. Ce dernier ne justifie donc pas en l'espèce de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect de l'autre condition fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. B... doit être rejetée, y compris en ce qu'elle présente des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la Première ministre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à Me Oudongo.

Fait à Paris, le 25 juillet 2023

Signé : Maud Vialettes


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 475959
Date de la décision : 25/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2023, n° 475959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:475959.20230725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award