La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2023 | FRANCE | N°474945

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 juin 2023, 474945


Vu la procédure suivante :

Mme B... D..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, G... E... et A... E..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer ainsi qu'à ses deux enfants mineurs, un hébergement d'urgence conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai à

compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une o...

Vu la procédure suivante :

Mme B... D..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, G... E... et A... E..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer ainsi qu'à ses deux enfants mineurs, un hébergement d'urgence conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2311867 du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France de proposer à Mme D... et à ses deux enfants un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de quarante-huit heures et d'assurer leur accompagnement social à compter de la notification de cette ordonnance.

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2°) de rejeter la demande.

Elle soutient que :

- il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- l'absence de prise en charge des intéressés ne saurait caractériser une carence de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence dès lors que, eu égard aux moyens dont il dispose, l'Etat a accompli des efforts significatifs pour accroître la capacité d'hébergement d'urgence dans le département de Paris et en Ile-de-France ;

- l'absence de prise en charge qui a été opposée aux intéressés est due à la nécessité de protéger prioritairement des familles se trouvant dans une situation de plus grande vulnérabilité qu'eux dès lors que, en premier lieu, la dégradation psychologique de la mère n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, une situation médicale vulnérable, en deuxième lieu, les enfants ne font pas l'objet d'une vulnérabilité particulière et, en dernier lieu, aucun membre de la famille ne fait l'objet d'un suivi médical particulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, Mme D... conclut, en premier lieu, au rejet de la requête, en deuxième lieu et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du CESEDA et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, en dernier lieu, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, et d'autre part, Mme D... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 20 juin 2023, à 11 heures :

- les représentants de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

- le représentant de Mme D... ;

- Mme D... ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 20 juin 2023 à 18 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2023 après l'audience, présenté par la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2023 après l'audience, présentée par Mme D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 (...) ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l'article L. 345-2-1, mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région sous la forme d'un dispositif unique. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / (...) ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne concernée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Mme D... agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de leur attribuer un hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social. La délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement relève appel de l'ordonnance du 26 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

5. Il résulte de l'instruction, qui s'est poursuivie à l'audience, que Mme D..., de nationalité ivoirienne ainsi que sa fille, A... E..., et son garçon, G... E..., âgés respectivement de 15 et 5 ans, ont, pendant près de quatre mois, depuis leur arrivée en France le 31 janvier 2023, vécu sans abri, le garçon étant par ailleurs scolarisé dans une école primaire du 18ème arrondissement. Malgré des demandes répétées au Samu social, ils n'ont pu bénéficier d'un hébergement d'urgence à l'exception de 9 nuitées réparties sur les mois de février, avril et mai. Cette " période d'errance " a placé la famille en situation de " grande fatigue ", selon les indications figurant au rapport social du 23 mai dernier établi par un membre du service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) de Paris qui a également observé, selon ses termes, une " dégradation psychique " de la mère. Eu égard notamment à la composition familiale, au jeune âge du garçon, qui, selon des indications données à l'audience présenterait un souffle au cœur, à la durée et aux conditions du séjour dans la rue leur imposant de recourir la nuit à des solutions de fortune pour se protéger et se reposer, le refus du préfet de procurer un hébergement d'urgence révèle, eu égard à la situation particulière de Mme D... et de ses deux enfants mineurs qui les place, sans doute possible, parmi les familles les plus vulnérables, une carence de l'Etat justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri les intéressés. Si, en appel et au cours de l'audience, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement fait état de données générales, qui n'ont pas été ignorées, relatives aux difficultés persistantes, en dépit de l'augmentation sensible des moyens, à faire face à une demande en croissance constante d'hébergement en urgence dans la région Ile-de-France, elle n'apporte pas d'élément suffisamment probant de nature à remettre en cause les constatations du rapport social et les appréciations retenues par le premier juge. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de proposer un hébergement d'urgence aux intéressés, lequel a d'ailleurs été trouvé dans une structure hôtelière à Savigny-sur-Orge, et d'assurer leur accompagnement social.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C....

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à Mme B... D....

Fait à Paris, le 23 juin 2023

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 474945
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2023, n° 474945
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474945.20230623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award