Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures pour mettre fin à l'" intrusion informatique " dont il estime faire l'objet et au " cyberharcèlement " ainsi qu'à la " torture psychologique " qui en découlent.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la surveillance informatique permanente qu'il subit a de graves conséquences sur sa santé et l'a déjà conduit à être hospitalisé à six reprises ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- la surveillance informatique dont il fait l'objet méconnaît le cadre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et constitue une forme de torture psychologique au sens de l'article 222-1 du code pénal et un traitement inhumain et dégradant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures pour mettre fin à l'" intrusion informatique " dont il estime faire l'objet et au " cyberharcèlement " ainsi qu'à la " torture psychologique " qui en découlent. Toutefois, le requérant ne fait état, dans sa demande, d'aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une urgence particulière, au sens de cet article, ou d'une mesure portant une atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale. Il apparaît donc manifeste que la demande de l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peut donc être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 21 juin 2023
Signé : Christophe Chantepy