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13/06/2023 | FRANCE | N°474766

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 juin 2023, 474766


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Mayotte de prendre toutes mesures de police afin de lui assurer l'accès ainsi qu'à toute personne au service public hospitalier et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes les mesures de police afin de faire cesser le blocage du service public hospitalier et lui permettre d'accéder aux soins indispensabl

es à son état de santé. Par une ordonnance n° 2302279 du 19 ma...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Mayotte de prendre toutes mesures de police afin de lui assurer l'accès ainsi qu'à toute personne au service public hospitalier et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes les mesures de police afin de faire cesser le blocage du service public hospitalier et lui permettre d'accéder aux soins indispensables à son état de santé. Par une ordonnance n° 2302279 du 19 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, en premier lieu, admis l'intervention de la Ligue des droits de l'Homme, de la CIMADE, de l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers et du Groupement d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, en deuxième lieu, rejeté la demande de Mme B... et, en dernier lieu, mis à la charge de cette dernière la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Mayotte au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'article 3 de l'ordonnance du 19 mai 2023 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Sevaux Mathonnet, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête, tendant à l'annulation de l'article 3 du dispositif de l'ordonnance contestée en tant qu'il met à sa charge la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Mayotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite au regard de l'atteinte au droit au recours dès lors que l'exécution de l'ordonnance contestée fait peser sur elle une charge financière trop importante ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif, au droit à la vie et au droit au respect de sa vie privée ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a commis une erreur d'appréciation en mettant à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans tenir compte de l'équité et de sa situation économique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le centre hospitalier de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il déclare renoncer expressément à percevoir la somme de 1 000 euros qui lui a été octroyée par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Il soutient en outre que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 12 juin 2023, la Ligue des droits de l'homme, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), la Cimade et le Groupe d'information et de soutien des imigrés.e.s (GISTI) demandent au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requérante.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... et, d'autre part, le centre hospitalier de Mayotte ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 12 juin 2023, à 11 heures :

- Me Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ;

- la représentante de Mme B... et des associations intervenantes ;

- Les représentants de l'ADDE et du GISTI ;

- Me Molinié, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate du centre hospitalier de Mayotte ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au même jour à 18 heures ;

Par un mémoire après audience, enregistré le 12 juin 2023, Mme B... déclare renoncer à ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Mayotte au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à leur objet, la Ligue des droits de l'homme, l'ADDE, la Cimade et le GISTI justifient d'un intérêt pour intervenir au soutien de la requête. Leur intervention est admise.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, d'une part, au préfet de Mayotte et, d'autre part, au directeur du centre hospitalier de Mayotte de prendre toutes mesures nécessaires afin de faire cesser le blocage de cet établissement de santé et de lui assurer l'accès aux soins indispensables à son état de santé. Par l'ordonnance du 19 mai 2023 dont elle relève appel, le juge des référés, après avoir constaté, d'une part, que les difficultés d'accès au centre hospitalier ont pris fin et, d'autre part, qu'elles n'ont pas eu pour effet de faire obstacle à ce que la requérante puisse accéder aux consultations médicales que son état de santé nécessite, a rejeté sa requête et mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au centre hospitalier de Mayotte en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... relève appel de cette ordonnance en tant seulement qu'elle met à sa charge le versement de cette somme.

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Compte tenu de sa situation économique très précaire et de la faiblesse de ses revenus, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a mis à sa charge le versement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions citées au point précédent. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Mayotte présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la Ligue des droits de l'homme, de l'ADDE, de la Cimade et du GISTI est admise.

Article 2 : L'article 3 de l'ordonnance du 19 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte par le centre hospitalier de Mayotte en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier de Mayotte.

Copie en sera adressée à la Ligue des droits de l'homme, première dénommée pour l'ensemble des associations intervenantes.

Fait à Paris, le 13 juin 2023

Signé : Benoît Bohnert


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 474766
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2023, n° 474766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474766.20230613
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