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25/05/2023 | FRANCE | N°474333

France | France, Conseil d'État, 25 mai 2023, 474333


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un formulaire de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès réception du dossier complet par les services

de la préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un formulaire de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès réception du dossier complet par les services de la préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2301228 du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et subsidiairement de l'article L. 521-3 du même code :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un formulaire de demande de titre de séjour ainsi que le récépissé correspondant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Brignoles, avec lequel elle a conclu une convention d'accueil d'un stagiaire associé le 7 octobre 2022 pour une durée renouvelable de six mois à compter du 1er novembre 2022, recherche activement un praticien et, d'autre part, la situation dans laquelle elle se trouve ne lui est pas imputable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'accès au service public ;

- elle est entrée et séjourne régulièrement en France avec un visa touristique et l'administration, qui a approuvé sa convention de stage, ne peut lui interdire de l'exécuter en refusant de lui délivrer le titre de séjour approprié ;

- ses trois enfants sont scolarisés en France de sorte que le fait de la contraindre à quitter la France pour effectuer en Algérie sa demande de titre de séjour est disproportionné.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon que le centre hospitalier intercommunal de Brignoles a passé le 7 octobre 2022 avec Mme A..., médecin de nationalité algérienne souhaitant exercer en France, une convention en vue de son accueil en qualité de stagiaire associé pour une durée de six mois renouvelable à compter du 1er novembre 2022. Cette convention a fait l'objet d'un avis favorable du ministère de l'intérieur. Mme A... est arrivée en France, accompagnée de ses trois enfants, à l'été 2022, sous couvert d'un visa de court séjour dit " visa touristique de type C ". Elle a, le 25 novembre 2022, sollicité par courriel un rendez-vous auprès de la sous-préfecture de Draguignan en vue de l'obtention d'un titre de séjour. La sous-préfecture de Draguignan lui a indiqué, par courriel en date du 28 novembre 2022, qu'elle devait, avant de pouvoir commencer son stage, obtenir un visa de travail temporaire auprès d'une autorité consulaire française en Algérie. Mme A... a ensuite, le 24 avril 2023, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un formulaire de demande de titre de séjour et un récépissé du dépôt de cette demande une fois celle-ci effectuée. Elle relève appel de l'ordonnance du 27 avril 2023 par laquelle ce juge a rejeté sa demande.

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an ". Il résulte de ces dispositions que le visa de long séjour à des fins de travail temporaire que doit détenir Mme A... pour effectuer régulièrement son stage auprès du centre hospitalier de Brignoles ne peut être délivré par les services préfectoraux et doit faire l'objet d'une demande auprès d'autorités consulaires françaises en Algérie, comme le lui ont indiqué les services de la sous-préfecture de Draguignan trois jours après avoir été saisis et comme ils l'ont expliqué aux services administratifs du centre hospitalier de Brignoles par divers échanges de courriels. En conséquence, comme l'a, à bon droit, jugé le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, aucune atteinte n'a été portée aux libertés fondamentales dont se prévaut Mme A....

4. En second lieu, si Mme A... soutient que sa demande " pourra être lue comme étant une demande de référé mesures utiles au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ", elle ne fait état d'aucune mesure précise à l'appui d'une telle demande.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 de ce code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 25 mai 2023

Signé : Philippe Josse


Synthèse
Numéro d'arrêt : 474333
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2023, n° 474333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474333.20230525
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