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25/05/2023 | FRANCE | N°474194

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 mai 2023, 474194


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des professions du chien et du chat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-835 du 14 novembre 2022 publiée au Bulletin officiel de l'agriculture n° 48 du 17 novembre au 24 novembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il sout...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des professions du chien et du chat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-835 du 14 novembre 2022 publiée au Bulletin officiel de l'agriculture n° 48 du 17 novembre au 24 novembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'instruction litigieuse porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation des professionnels de la vente de chiens et chats qu'il représente, ainsi que cela ressort du sondage qu'il a effectué auprès de ses adhérents qui témoigne de difficultés dans leur pratique professionnelle depuis la publication de cette instruction technique ;

- la mise en œuvre de l'instruction technique a des répercussions financières immédiates sur les professionnels du secteur et leur impose des sujétions nouvelles ayant des impacts sur les modalités de leur organisation en termes de gestion des flux et des stocks, au détriment même des consommateurs, et pouvant avoir de lourdes conséquences administratives et pénales sur les élevages et les vendeurs ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'instruction technique contestée ;

- l'instruction technique contestée méconnaît le principe constitutionnel de clarté de la loi ;

- elle est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle fixe des règles nouvelles relatives au contenu et à la portée du certificat d'engagement et des sujétions non prévues par la loi et le décret qui pèsent sur le cédant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnies d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 241-8 du code rural et de la pêche maritime ;

- elle introduit des obligations relatives aux modalités de délivrance du certificat d'engagement et de connaissance qui ne sont pas prévues par la loi ou le décret ;

- elle est de nature à porter atteinte à la liberté contractuelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Aux termes du V de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche : " Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. / Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l'animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire. / (...) ". Aux termes du II de l'article D. 214-32-4 du même code : " Le certificat d'engagement et de connaissance mentionné au V de l'article L. 214-8 est délivré pour chaque espèce, par une personne remplissant au moins l'une des conditions prévues au 3° du I de l'article L. 214-6-1. / Ce certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal. / Ce certificat précise pour l'espèce considérée : / 1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ; 2° Les obligations relatives à l'identification de l'animal ; / 3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l'animal ".

4. Pour accompagner la mise en œuvre des dispositions citées au point précédent, une instruction technique a été prise le 14 novembre 2022 afin de préciser le contenu du certificat d'engagement et de connaissance délivré avant acquisition d'un animal de compagnie ainsi que ses modalités de délivrance et d'utilisation. Le Syndicat national des professions du chien et du chat a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette instruction. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il en demande la suspension de l'exécution.

5. Pour justifier de la condition d'urgence, le syndicat professionnel requérant fait valoir, de façon générale, les répercussions financières et administratives sur les professionnels du secteur et les sujétions nouvelles résultant de la mise en œuvre de l'instruction technique contestée. Toutefois, s'il fait état de difficultés dans la pratique des professionnels du secteur depuis la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au certificat d'engagement et de connaissance délivré avant acquisition d'un animal de compagnie, il n'apporte pas d'élément suffisamment précis permettant d'apprécier l'impact pour les professionnels qu'il représente de l'application de cette instruction, au-delà de ce qui résulte de celle des dispositions législatives et réglementaires qu'elle a vocation à préciser. A cet égard, s'il produit les résultats d'un " sondage " réalisé auprès de ses adhérents, cette consultation, purement déclarative, porte principalement sur le principe du certificat d'engagement et de connaissance et le délai de sept jours entre sa délivrance de la cession, qui sont prévues par les dispositions du V de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche, et, en tout état de cause, ne suffit pas à caractériser l'existence d'atteintes d'une ampleur telle qu'elles seraient de nature à justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice. Enfin, si le syndicat requérant se prévaut des dispositions du code rural et de la pêche maritime qui punissent d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe la méconnaissance de certaines dispositions dont l'instruction précise les conditions de mise en œuvre, le fondement des sanctions contraventionnelles ne peut, en tout état de cause, résider que dans la violation des textes législatifs et réglementaires applicables.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'instruction attaquée, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête du Syndicat national des professions du chien et du chat, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du Syndicat national des professions du chien et du chat est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des professions du chien et du chat.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 25 mai 2023

Signé : Anne Courrèges


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 474194
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2023, n° 474194
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474194.20230525
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