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23/05/2023 | FRANCE | N°473879

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 mai 2023, 473879


Vu la procédure suivante :

M. et Mme F... et A... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler les décisions en date des 21 et 27 mars 2023 par lesquelles le maire de Montmorency a refusé de faire droit à leur demande de dérogation à la carte scolaire pour leurs enfants D..., E... et C... et, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles d'affecter leurs enfants dans tout autre établissement que l'école élémen

taire Jean de La Fontaine, qu'il plairait à la commune de Montmorency...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme F... et A... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler les décisions en date des 21 et 27 mars 2023 par lesquelles le maire de Montmorency a refusé de faire droit à leur demande de dérogation à la carte scolaire pour leurs enfants D..., E... et C... et, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles d'affecter leurs enfants dans tout autre établissement que l'école élémentaire Jean de La Fontaine, qu'il plairait à la commune de Montmorency de déterminer. Par une ordonnance n° 2304991 du 24 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leurs enfants D... et E... sont victimes de harcèlement scolaire, créant un risque d'atteinte à leur intégrité physique et morale incompatible avec le maintien de leur scolarisation ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une scolarisation sans violence et sans harcèlement ;

- le refus opposé au changement d'établissement de leurs enfants victimes de harcèlement scolaire a pour effet de dégrader leurs conditions d'apprentissage et met en péril leur santé physique et mentale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. et Mme B... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il " annule " les décisions par lesquelles le maire de Montmorency a refusé de faire droit à leur demande de dérogation à la carte scolaire pour leurs enfants D..., E... et C... et, d'autre part, à ce qu'il enjoigne à la rectrice de l'académie de Versailles " d'affecter " leurs enfants dans tout établissement, à déterminer par la commune de Montmorency, autre que l'école La Fontaine au sein de laquelle ils sont actuellement scolarisés, en cours moyen première année s'agissant de D..., né en 2013, et en cours élémentaire première année s'agissant de E..., née en 2015, C..., né en 2018, étant quant à lui scolarisé en grande section d'école maternelle. M. et Mme B... relèvent appel de l'ordonnance du 24 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

3. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre, mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

4. Pour juger que la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas, en l'espèce, satisfaite, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que les violences, physiques ou verbales, survenues pendant le temps scolaire ou périscolaire, dont D... et E... auraient été victimes ou témoins et dont les requérants se prévalent, apparaissaient isolées, pour certaines relativement anciennes, sans avoir nécessité la mise en place d'un suivi médical ou psychologique particulier ni avoir eu de répercussion sur les résultats scolaires des enfants, qu'une attention soutenue avait été portée aux sollicitations de la famille, tant par l'équipe pédagogique et éducative de l'école que par les services de l'éducation nationale et de la commune, un dispositif de vigilance rassemblant équipe enseignante et équipe périscolaire avec un bilan hebdomadaire ayant en particulier été mis en place après un incident ayant affecté D... en octobre 2021 et E... ayant, en dernier lieu, été changée de classe le 11 avril 2023 ainsi que ses parents en avaient fait la demande.

5. En cet état de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif, la situation ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il y a lieu, en conséquence, en l'absence de tout élément apporté par les requérants, à l'appui de leur requête d'appel, susceptible de remettre en cause l'appréciation ainsi portée à bon droit en première instance au vu de ces différentes circonstances, de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F... et A... B....

Fait à Paris, le 23 mai 2023

Signé : Gaëlle Dumortier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 473879
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2023, n° 473879
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473879.20230523
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