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23/05/2023 | FRANCE | N°473659

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 mai 2023, 473659


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration compétente de délivrer un visa d'entrée sur le territoire de la République française à sa fille, née le 22 juin 2022 à Yaoundé (Cameroun), afin qu'elle vienne en France pour vivre avec lui.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est s

atisfaite ;

- malgré de nombreux appels téléphoniques et courriels auprès des serv...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration compétente de délivrer un visa d'entrée sur le territoire de la République française à sa fille, née le 22 juin 2022 à Yaoundé (Cameroun), afin qu'elle vienne en France pour vivre avec lui.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- malgré de nombreux appels téléphoniques et courriels auprès des services de l'ambassade de France à Yaoundé, il n'est pas parvenu à obtenir un visa pour sa fille ;

- sa fille, qui demeure au Cameroun, risque d'être placée en orphelinat s'il ne parvient pas à la ramener en France.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. (...) "

4. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration compétente de délivrer un visa d'entrée sur le territoire de la République française à sa fille mineure afin qu'elle vienne en France pour vivre avec lui. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. Il appartient à M. A..., s'il s'y croit fondé, de présenter une demande en ce sens auprès de la juridiction compétente pour en connaître.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 23 mai 2023

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 473659
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2023, n° 473659
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473659.20230523
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