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16/05/2023 | FRANCE | N°474130

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 mai 2023, 474130


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'appeler à la cause le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2°) d'enjoindre à qui de droit, et notamment au président de l'assemblée de la Polynésie française, de proclamer les résultats de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du 30 a

vril 2023, sous astreinte d'un million de francs Pacifique par heure de retard à compter d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'appeler à la cause le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2°) d'enjoindre à qui de droit, et notamment au président de l'assemblée de la Polynésie française, de proclamer les résultats de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du 30 avril 2023, sous astreinte d'un million de francs Pacifique par heure de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 001 francs Pacifique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt et d'une qualité pour agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la proclamation des résultats de l'élection du 30 avril 2023 doit intervenir dans le délai de quinze jours suivant sa date ;

- la condition tenant à l'utilité de la mesure sollicitée est satisfaite dès lors que le président du tribunal administratif de la Polynésie française ayant, par une ordonnance du 11 mai 2023, rejeté son recours en annulation contre l'arrêté n° 8-2023 APF/SG du 3 mai 2023 prenant acte de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française du 30 avril 2023, au motif que cet acte purement recognitif ne faisait pas grief, il en résulte que les résultats de cette élection n'ont pas été proclamés et donc que cette élection ne peut être contestée ;

- les mesures demandées ne font par elles-mêmes obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à qui de droit, et notamment au président de l'assemblée de la Polynésie française, de proclamer les résultats de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du 30 avril 2023.

3. Aux termes de l'article L. 416 du code électoral, applicable à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française : " Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes. " Aux termes de R. 253 du même code : " (...) Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public. / Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française. "

4. La commission de recensement des votes a proclamé publiquement, le 1er mai 2023, les résultats définitifs du second tour pour l'élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française du 30 avril 2023. Les résultats de cette élection ont ensuite été publiés, par arrêté du président de l'assemblée de la Polynésie française n° 8-2023 APF/SG du 3 mai 2023 prenant acte de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, au Journal officiel de la Polynésie française le 4 mai 2023.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction relatives à la proclamation des résultats de cette élection, dépourvues d'objet à la date de l'introduction de la présente requête, sont manifestement irrecevables.

6. La requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 16 mai 2023

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 474130
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2023, n° 474130
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474130.20230516
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