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15/05/2023 | FRANCE | N°473669

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 mai 2023, 473669


Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de toute décision du centre hospitalier de Valenciennes dont les effets seraient d'abréger la vie de sa mère, B... C..., et de concourir à la détérioration de son état de santé en ne traitant plus les plaies qu'elle présente sur le corps, en ne lui administrant plus certains médicaments, en la privant de séances de kin

ésithérapie et en décidant de ne pas recourir à sa réanimation en cas de défa...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de toute décision du centre hospitalier de Valenciennes dont les effets seraient d'abréger la vie de sa mère, B... C..., et de concourir à la détérioration de son état de santé en ne traitant plus les plaies qu'elle présente sur le corps, en ne lui administrant plus certains médicaments, en la privant de séances de kinésithérapie et en décidant de ne pas recourir à sa réanimation en cas de défaillance cardiaque ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de faire bénéficier sa mère de tous les examens et soins basiques dont elle a besoin et qui ne lui auraient pas encore été prodigués et notamment la prise à charge de ses plaies en prenant l'avis d'un médecin spécialiste de ce type de pathologie ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de lui communiquer le dossier médical de sa mère.

Par une ordonnance n° 2303127 du 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, mis à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions du centre hospitalier de Valenciennes présentées au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27 et 28 avril 2023 ainsi que le 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance, et en particulier d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de lui communiquer le dossier médical de sa mère.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du 12 avril 2023 est entachée d'irrégularité en ce que ses deux notes en délibéré enregistrées le 12 avril 2023 n'ont pas été prises en considération ;

- elle est irrégulière, le juge des référés du tribunal administratif de Lille ayant déjà statué sur sa précédente requête tendant aux mêmes fins ;

- elle est irrégulière, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté eu égard au très court délai dont elle a disposé pour répondre au mémoire en défense du centre hospitalier de Valenciennes ;

- elle est irrégulière, le juge des référés n'ayant pas statué sur sa demande d'annulation du 7 février 2023 par laquelle l'accès au dossier médical de sa mère lui a été refusé ;

- elle est en droit de demander la communication complète et exhaustive du dossier médical de sa mère, décédée le 17 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A... C... relève appel de l'ordonnance du 12 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à suspendre l'exécution de toute décision du centre hospitalier de Valenciennes dont les effets seraient d'abréger la vie de sa mère, Mme B... C..., et de concourir à la détérioration de son état de santé et à ce qu'il soit enjoint à ce centre de faire bénéficier sa mère de tous les examens et soins basiques dont elle a besoin et qui ne lui auraient pas encore été prodigués ainsi que de lui communiquer le dossier médical de sa mère.

3. Il résulte cependant de l'instruction, ainsi que la requérante elle-même le mentionne dans sa requête, que Mme B... C... est décédée le 17 avril 2023. Par suite, les conclusions tendant à suspendre l'exécution de toute décision d'arrêt ou de limitation des soins étaient sans objet lors de l'introduction de la présente requête. Il en va de même des conclusions relatives à la communication du dossier médical, qui ne sont pas détachables des conclusions principales de la requête. A supposer que cette demande de communication du dossier médical puisse être détachée, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction qu'elle répondrait à l'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il suit de ce qui précède que les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....

Fait à Paris, le 15 mai 2023

Signé : Damien Botteghi


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 473669
Date de la décision : 15/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2023, n° 473669
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473669.20230515
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