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12/05/2023 | FRANCE | N°469764

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 12 mai 2023, 469764


Vu la procédure suivante :

M. R... I... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mai 2022 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Mantes-La-Jolie (Yvelines) et de déclarer inéligibles M. N... G..., M. S... A..., Mme U... C..., Mme D... M..., M. E... Q..., M. F... L... et M. H... W.... Par un jugement n° 2203966 du 14 novembre 2022, ce tribunal a rejeté cette protestation.

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, M. I... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

M. R... I... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mai 2022 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Mantes-La-Jolie (Yvelines) et de déclarer inéligibles M. N... G..., M. S... A..., Mme U... C..., Mme D... M..., M. E... Q..., M. F... L... et M. H... W.... Par un jugement n° 2203966 du 14 novembre 2022, ce tribunal a rejeté cette protestation.

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 29 juillet 1881 ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. R... I... relève appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mai 2022 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Mantes-la-Jolie (Yvelines), au terme desquelles la liste conduite par M. N... G..., maire sortant démissionnaire, a recueilli 4 823 voix, soit 51,15 % des suffrages exprimés, la liste conduite par M. T... O... 2 899 voix, soit 30,74 % des suffrages exprimés, la liste conduite par M. X... V... 1 013 voix, soit 10,74 % des suffrages exprimés, la liste conduite par le protestataire 412 voix, soit 4,37 % des suffrages exprimés, la liste conduite par M. B... K... 219 voix, soit 2,32 % des suffrages exprimés et la liste conduite par M. P... J... 64 voix, soit 0,68 % des suffrages exprimés, et à ce que soient déclarés inéligibles M. G..., M. S... A..., Mme U... C..., Mme D... M..., M. E... Q..., M. F... L... et M. H... W....

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral n'a été soulevé devant le tribunal administratif. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ce tribunal se serait mépris sur la portée de ses écritures ou aurait entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre.

3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : " (...) / Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (...) ".

4. D'une part, l'appelant soutient, à l'appui de sa protestation, que le journal municipal " Mantes-la-Jolie Magazine ", dont M. G... est directeur de la publication en sa qualité de maire, a favorisé, en particulier dans les numéros de novembre 2021 à janvier 2022, la campagne électorale de ce dernier par des articles systématiquement élogieux et la mention de promesses fantaisistes. Il résulte toutefois de l'instruction que ces magazines, parus antérieurement à la démission de M. G... et à sa déclaration d'intention de se porter candidat, ne comportent que des articles à caractère informatif sur l'actualité de la commune, présentés de manière neutre et sans aucun élément de polémique électorale. Si un entretien avec le maire publié dans le numéro de décembre 2021 adopte un ton plus personnel et est assorti de la mention de certaines des réalisations de ce dernier, cet article, qui n'a pas excédé les limites de ce type de publication, habituelle dans un journal municipal, ne saurait être regardé comme constituant une action de promotion de la future candidature de M. G..., ni comme ayant constitué une manœuvre de sa part. Enfin, la circonstance alléguée selon laquelle M. G... aurait promis à la rédactrice en chef de l'hebdomadaire " Le Courrier de Mantes " un emploi au sein du service communication de la commune, au demeurant non établie, n'est pas de nature à révéler, en l'absence d'articles susceptibles d'être regardés comme promouvant la candidature de M. G..., la participation de ce journal à la campagne électorale du maire sortant.

5. D'autre part, si M. I... soutient que des messages invitant à voter pour la liste conduite par M. G... ont été transmis aux électeurs de la commune au moyen d'un traitement de données constitué par une collection de numéros de téléphone tirée de fichiers municipaux, il ne fournit aucun élément de nature à établir l'utilisation de tels fichiers et, au surplus, une telle action ne saurait être regardée comme constituant un financement de la campagne électorale de M. G... par la commune.

6. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " (...) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection (...) ". Le I de l'article L. 11 du même code dispose que : " Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires ". Aux termes de l'article L. 231 du même code : " (...) / Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (...) les entrepreneurs de services municipaux (...) ".

8. D'une part, il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manœuvre ou d'irrégularité de la procédure suivie pour dresser les listes électorales susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin, d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement les conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral.

9. Si M. I... soutient que Mme C..., M. A..., M. Q... et M. L... figurent sur les listes électorales de la commune, alors qu'ils n'y résideraient pas, il n'établit ni que ces personnes n'auraient pas dû être inscrites sur ces listes, ni, en tout état de cause, que cette inscription constituerait une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le grief qu'il soulève doit donc être écarté.

10. D'autre part, faute d'établir notamment que la société dirigée par M. W... aurait été contractuellement liée à la commune de Mantes-la-Jolie depuis le 15 novembre 2021 et qu'il devrait ainsi être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens de l'article L. 231 du code électoral, le grief tiré de ce que la candidature de M. W... serait irrégulière doit également être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. I... ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce l'inéligibilité de M. G..., Mme C..., MM. Q..., W..., A..., Mme M... et M. L....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. R... I..., M. N... G..., Mme U... C..., M. E... Q..., M. H... W..., M. S... A..., Mme D... M..., M. F... L... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 469764
Date de la décision : 12/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2023, n° 469764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin Duca-Deneuve
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469764.20230512
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