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12/05/2023 | FRANCE | N°468510

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 12 mai 2023, 468510


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont six avec sursis.

Par une ordonnance n° 2202291 du 17 octobre 2022, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022.

Par un pourvoi, en

registré le 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le minis...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont six avec sursis.

Par une ordonnance n° 2202291 du 17 octobre 2022, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris, le 19 août 2022, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont six avec sursis, à l'encontre de M. B..., gardien de la paix, pour divers agissements fautifs dans le cadre de son activité professionnelle. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale : " Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée : / - à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d'indicateurs définis par le ministre de l'intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l'article 1er et affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel ; / - à titre individuel sous forme de récompenses à raison de la qualité des services rendus dans l'exercice de missions opérationnelles ou de soutien de la police nationale ou de la participation à un événement exceptionnel au plan national pour les personnels mentionnés à l'article 1er affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel ".

3. Pour ordonner la suspension de l'arrêté en litige, le juge des référés s'est fondé sur ce que la décision du 5 novembre 2020 du directeur départemental de la sécurité publique excluant M. B... du bénéfice de la prime pour résultats exceptionnels " petite équipe " pour 2020 " en raison d'un dossier disciplinaire en cours " avait le caractère d'une sanction déguisée dès lors qu'en vertu des dispositions citées au point 2 ci-dessus, cette prime ne pouvait être régulièrement déterminée qu'en fonction de résultats opérationnels, ce dont il a déduit que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 août 2022 avait été pris en méconnaissance du principe non bis in idem. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que la non-attribution de la prime dont M. B... se plaint de ne pas avoir bénéficié, laquelle ne constituait pas un droit et dont le montant annuel de base est fixé à 100 euros, n'était, en tout état de cause, pas de nature à le priver d'une partie des droits ou des avantages liés à sa fonction. Par suite, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le refus d'attribution de cette prime avait le caractère d'une sanction et commis une erreur de droit en en déduisant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 août 2022 avait été pris en méconnaissance du principe non bis in idem était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.

4. Il suit de là que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le moyen tiré de ce que M. B... ne pouvait faire l'objet d'une sanction disciplinaire dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'une première sanction à raison des mêmes faits n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il en va de même des moyens tirés de ce qu'il n'a pu vérifier la motivation du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline faute d'en avoir obtenu communication, ni s'assurer de ce que la procédure de vote de la sanction avait été respectée, de ce que les faits d'exhibition sexuelle qui lui sont reprochés n'étaient pas établis et de que la sanction infligée était disproportionnée.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la demande de M. B... tendant à la suspension de cette décision doit être rejetée.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 17 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 468510
Date de la décision : 12/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2023, n° 468510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin Duca-Deneuve
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468510.20230512
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