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12/05/2023 | FRANCE | N°467294

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 12 mai 2023, 467294


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 à raison d'une plus-value de cession de droits sociaux.

M. D... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison d'une

plus-value de cession de droits sociaux.

Par un jugement nos 1905266, 1905267 ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 à raison d'une plus-value de cession de droits sociaux.

M. D... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison d'une plus-value de cession de droits sociaux.

Par un jugement nos 1905266, 1905267 du 16 mars 2021, ce tribunal a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt nos 21TL21964, 21TL21965 du 6 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur les appels formés par M. B... A... et par M. et Mme D... A..., a annulé le jugement et prononcé la décharge de la totalité des impositions supplémentaires auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un pourvoi, enregistré le 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er, en tant qu'il concerne la demande de M. et Mme D... A..., et l'article 3 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... A... exerçait son activité professionnelle au sein de la société Boucherie A... dont il détenait, avec son père et son frère, la totalité du capital social. Cette société avait, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du même code. M. A... a, le 29 octobre 2015, cédé à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) BG 119 des 240 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Boucherie A.... Par une proposition de rectification du 12 décembre 2018, l'administration a remis en cause le caractère professionnel de la plus-value réalisée à cette occasion par M. A... et l'a imposée dans la catégorie des plus-values des particuliers en application de l'article 150-0 D ter du code général des impôts. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant notamment sur l'appel formé par M. et Mme A... contre le jugement du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires, en a prononcé la décharge totale.

2. D'une part, il ressort des écritures d'appel que la cour administrative d'appel de Toulouse n'était pas saisie par M. et Mme A... de conclusions tendant à la décharge de la totalité des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de la plus-value réalisée par M. D... A... à l'occasion de la cession de 119 des 240 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Boucherie A... ainsi que des pénalités correspondantes, mais uniquement de conclusions tendant à leur réduction. Par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'en prononçant la décharge de la totalité de ces impositions et pénalités, la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie.

3. D'autre part, aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées (...) III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies (...) ".

4. Pour juger que M. et Mme A... étaient fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession, le 29 octobre 2015, de droits sociaux de la société Boucherie A..., la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que cette plus-value était, contrairement à ce que soutenait l'administration, imposable selon le régime des plus-values professionnelles et sur ce qu'elle bénéficiait de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du code général des impôts. En statuant ainsi, alors que M. D... A... n'a cédé le 29 octobre 2015 qu'une partie des droits sociaux qu'il détenait dans la société Boucherie A..., ce dont il se déduisait que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 238 quindecies précité n'étaient pas satisfaites, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il a statué sur les impositions mises à la charge de M. et Mme D... A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er, en tant qu'il porte sur les impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme D... A... ont été assujettis au titre de l'année 2015, et l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 6 juillet 2022 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Toulouse.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu'à M. D... A... et Mme C... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 467294
Date de la décision : 12/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2023, n° 467294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin Duca-Deneuve
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467294.20230512
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