Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Caisse d'épargne " la mise à exécution " et le " paiement de deux contrats souscrits " auprès d'elle.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, elle ne peut prendre en charge financièrement ses enfants, en deuxième lieu, elle est hospitalisée et, en dernier lieu, elle est sans logement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat.
3. Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l'exécution et au paiement de deux contrats souscrits à la Caisse d'épargne. Ce recours ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 10 mai 2023
Signé : Christophe Chantepy