Vu la procédure suivante :
La société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Station A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron l'a informée qu'il n'y avait plus lieu de maintenir l'autorisation d'occupation temporaire du site des Haras de Rodez dans les conditions convenues par la convention les liant jusque-là, lui a demandé de libérer les lieux au plus tard le 30 juin 2022 et de les remettre à cette date dans leur état primitif, d'autre part, d'enjoindre au propriétaire du site litigieux de renouveler cette convention, de l'autoriser à occuper le site litigieux ou de reprendre provisoirement leurs relations contractuelles. Par une ordonnance n° 2202913 du 14 juin 2022, le juge des référés de ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 9 mai 2022 en tant qu'elle a informé la société Station A du non-renouvellement de sa convention d'occupation temporaire, a suspendu l'exécution de cette décision en tant qu'elle oblige la société à remettre les lieux dans leur état primitif avant le 30 juin 2022, et a rejeté le surplus des conclusions de cette requête.
1° Sous le n° 465385, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Station A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 3 de cette ordonnance ;
2°) statuant en référé dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Aveyron et de la commune de Rodez la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 465812, par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Station A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles 1er et 3 de cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Aveyron et de la commune de Rodez la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Station A et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du conseil départemental de l'Aveyron ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'une convention portant autorisation d'occupation temporaire du site des haras de Rodez, constituant une dépendance du domaine public, a été conclue le 24 mars 2020 entre le département de l'Aveyron et la société Station A. La société a occupé ces lieux jusqu'au 31 mai 2022 en vertu d'avenants successifs à cette convention. Par une décision du 9 mai 2022, le président du conseil départemental de l'Aveyron l'a informée qu'il n'y avait pas lieu de maintenir au-delà de cette date l'autorisation d'occupation des lieux dans les conditions convenues par cette convention et lui a enjoint, d'une part, de quitter les lieux, et d'autre part, de procéder à leur remise en état primitif avant le 30 juin 2022. Par une ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi par la société d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de cette décision en tant qu'elle l'informait du refus de renouvellement de la convention, l'a suspendue en tant qu'elle lui enjoignait de procéder à la remise en état primitif des lieux avant le 30 juin 2022 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Il y a lieu de joindre le pourvoi formé par la société Station A contre les articles 1er et 3 de cette ordonnance et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à leur exécution pour qu'il y soit statué par une seule décision.
Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'article 1er de l'ordonnance attaquée :
2. Lorsque le titulaire d'une convention d'occupation du domaine public qui ne comporte aucune stipulation relative à son renouvellement saisit l'autorité en charge de la gestion de ce domaine d'une demande tendant à ce qu'un avenant à cette convention soit conclu en vue de l'autoriser à poursuivre son occupation, dans les mêmes conditions, au-delà du terme de la convention en cours, le refus opposé à cette demande par l'autorité compétente se trouve entièrement exécuté à la date à laquelle la convention parvient à échéance. La demande tendant à ce que l'exécution de cette décision de refus soit suspendue se trouve alors privée d'objet.
3. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Station A tendant à la suspension de l'exécution de la décision de ne pas prolonger, par la conclusion d'un nouvel avenant, l'autorisation d'occupation temporaire du site des haras de Rodez dont elle disposait, dès lors que cette décision avait été entièrement exécutée au terme de l'avenant restant à courir, soit le 31 mai 2022.
4. Il en résulte que la société Station A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance qu'elle attaque.
Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'article 3 de l'ordonnance attaquée :
5. Si le juge des référés du tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête de la société Station A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée en tant qu'elle lui demandait de quitter les lieux, il a omis, après avoir relevé que la condition d'urgence était satisfaite, de se prononcer sur l'argumentation de la société relative à l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il a, par suite, entaché son ordonnance d'irrégularité.
6. Il en résulte que la société Station A est fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'ordonnance qu'elle attaque, en tant qu'il statue sur la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée en tant qu'elle lui demandait de quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2022.
7. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer, dans cette mesure, au titre de la procédure de référé engagée.
8. Si la société Station A soutient que la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron lui a demandé, en raison de l'expiration de la convention d'occupation du domaine public dont elle était titulaire, de quitter, au plus tard le 30 juin 2022, les locaux qu'elle occupait serait insuffisamment motivée, serait intervenue sans procédure contradictoire, serait entachée d'incompétence, méconnaîtrait l'article 21 de la convention, porterait atteinte aux principes de liberté du commerce et de l'industrie, de liberté d'entreprendre, de sécurité juridique et de clarté et d'intelligibilité du droit et serait constitutive d'un détournement de pouvoir, aucun de ces moyens n'apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Il en résulte que la société Station A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 9 mai 2022, en tant qu'elle lui demandait de quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2022.
Sur la demande de sursis à statuer :
10. Dès lors qu'il est entièrement statué, par la présente décision, sur le pourvoi en cassation formé par la société Station A contre l'ordonnance du 14 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles 1er et 3 de cette ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département de l'Aveyron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à ce titre à la charge de la société Station A.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance du 14 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée, en tant qu'elle demandait à la société Station A de quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2022.
Article 2 : La demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en tant qu'elle demandait à la société Station A de quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2022, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La requête n° 465812 de la société Station A ainsi que le surplus des conclusions du pourvoi n° 465385 sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative d'intérêt collectif Station A et au président du conseil départemental de l'Aveyron.
Copie en sera adressée à la commune de Rodez.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 mars 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, M. Stéphane Verclytte, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 31 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Claude Hassan
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle