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13/03/2023 | FRANCE | N°466024

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 mars 2023, 466024


Vu la procédure suivante :

M. D... C... et Mme B... A..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1800354, 1800363 du 11 mai 2020, ce tribunal a prononcé la décharge des impositions en litige, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un arrêt n° 20DA00838 du 2 juin 2022, la cour administrative d'ap

pel de Douai, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, ...

Vu la procédure suivante :

M. D... C... et Mme B... A..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1800354, 1800363 du 11 mai 2020, ce tribunal a prononcé la décharge des impositions en litige, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un arrêt n° 20DA00838 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, a remis à la charge de M. et Mme C... les suppléments d'imposition auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 2014 ainsi que les pénalités correspondantes, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi, enregistré le 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité de la société Diffusion de Pièces Détachées d'Origine (DPDO), dont M. D... C... était responsable de la gestion comptable et financière, portant sur les exercices clos en 2013 et en 2014, l'administration fiscale a estimé, par des propositions de rectification des 30 mars et 20 juillet 2016, d'une part, que celui-ci avait bénéficié, de la part de cette société, de distributions non déclarées et, d'autre part, que les sommes correspondantes devaient être réintégrées dans les revenus de M. et Mme C... au titre des années 2013 et 2014. Le tribunal administratif de Lille, saisi par M. et Mme C..., a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis en conséquence de cette réintégration, ainsi que des pénalités correspondantes. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant que celui-ci, après avoir remis à la charge des contribuables les impositions en litige établies au titre de l'année 2014, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". La méconnaissance, par l'administration, de l'obligation de communication prévue par ces dispositions affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration fiscale a, par la proposition de rectification du 30 mars 2016, informé les contribuables que M. C... avait été désigné par la société DPDO, par lettre du 13 août 2015, comme étant le bénéficiaire de plusieurs virements bancaires auxquels celle-ci avait procédé au cours de l'année 2013 au bénéfice d'un destinataire inconnu et qu'elle envisageait, en conséquence, de réintégrer les sommes correspondantes dans leur revenu imposable au titre de cette même année dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il ressort toutefois également des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'un entretien avec l'interlocuteur fiscal interrégional, l'administration fiscale a, par lettre du 24 octobre 2016, informé les contribuables qu'elle abandonnait ce chef de redressement. Les impositions supplémentaires et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement sur cette base les 31 mars et 30 juin 2017.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le défaut de communication de la lettre du 13 août 2015 avait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, alors que les renseignements contenus dans cette lettre ne pouvaient être regardés comme ayant été effectivement utilisés pour fonder tout ou partie des impositions supplémentaires mises en recouvrement, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis, par suite, une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 2 juin 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. D... C... et Mme B... A..., épouse C....

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 13 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 466024
Date de la décision : 13/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2023, n° 466024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Lapierre
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466024.20230313
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