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08/02/2023 | FRANCE | N°470823

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 février 2023, 470823


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au groupe de transplantation pulmonaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg de l'inscrire sur la liste nationale des malades en attente de greffe, dans le délai de six jours, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300043 du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un

e requête, enregistrée le 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au groupe de transplantation pulmonaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg de l'inscrire sur la liste nationale des malades en attente de greffe, dans le délai de six jours, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300043 du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'enjoindre au groupe de transplantation pulmonaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg de l'inscrire sur la liste nationale des malades en attente de greffe dans un délai de six jours, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en retenant, au soutien de sa décision, un motif d'ordre médical autre que celui retenu par l'administration hospitalière, tiré du défaut de vaccination contre la Covid-19 ;

- l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité en ce que le juge des référés de première instance a procédé à une substitution de motifs sans y avoir été invité par les hôpitaux universitaires de Strasbourg et sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation en ce que le juge des référés de première instance n'a pas répondu à son moyen tiré de ce qu'il justifiait disposer d'un taux d'anticorps contre le virus de la Covid-19 équivalent à celui qui aurait été obtenu par l'administration d'une dose vaccinale, laquelle était par ailleurs contre-indiquée compte tenu du caractère récent de sa contamination par le virus ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est atteint de mucoviscidose et que l'évolution récente de sa maladie impose de mettre en œuvre sans délai le processus de greffe qui constitue le traitement le plus approprié à son état de santé ;

- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de toute personne de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé ainsi qu'au droit au respect de la vie, garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'unique motif opposé par l'administration hospitalière pour refuser de l'inscrire sur la liste nationale des malades en attente de greffe réside dans l'absence de vaccination contre le virus de la Covid-19 alors que, d'une part, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit une telle exigence et, d'autre part, cette dernière n'est pas justifiée sur le plan scientifique pour la mise en œuvre d'une transplantation pulmonaire ;

- sa demande porte sur l'inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe, et non la réalisation à brève échéance d'une transplantation pulmonaire, de sorte qu'une vaccination effectuée un an avant la réalisation de cette intervention chirurgicale s'avérerait inefficace.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

La requête a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 6 novembre 1996 portant homologation des règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue d'une transplantation d'organes ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, les hôpitaux universitaires de Strasbourg et le ministre de la santé et de la prévention ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 1er février 2023, à 11 heures :

- Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

- les représentants des hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (...) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (...) ". Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (...) Tout personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté ". Il résulte de ces dispositions que toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. En revanche, ces mêmes dispositions ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement.

3. Aux termes de l'article L. 1251-1 du code de la santé publique : " Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale ". Aux termes du point 2 du II de l'annexe de l'arrêté du 6 novembre 1996 portant homologation des règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue d'une transplantation d'organes : " Tout malade dont l'état de santé nécessite une greffe d'organe est défini comme un receveur potentiel. Son inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe gérée par l'Agence de la biomédecine est un préalable nécessaire à l'attribution d'un greffon. ". Aux termes du point 3 du II de la même annexe : " L'inscription d'un receveur potentiel est faite par une équipe médico-chirurgicale de greffe autorisée. Elle est confirmée par l'Agence de la biomédecine après examen du dossier administratif. ".

4. Il résulte de l'instruction que M. B... A..., âgé de 38 ans et atteint de mucoviscidose, est suivi depuis plusieurs années par le service de pneumologie du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, qui a engagé à la fin de l'année 2019 un bilan en vue d'une éventuelle transplantation pulmonaire, interrompu par le patient. Ce dernier a été transféré en juin 2022 au service de soins intensifs du nouvel hôpital civil des hôpitaux universitaires de Strasbourg en vue d'évaluer une éventuelle reprise de ce processus d'évaluation. Le 4 janvier 2023, après une nouvelle interruption de ce bilan à l'initiative de l'équipe médicale, M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au groupe de transplantation pulmonaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg de l'inscrire sur la liste des patients en attente de greffe dans un délai de 6 jours, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 10 janvier 2023 dont M. A... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que lors de l'audience devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, les représentants des hôpitaux universitaires de Strasbourg ont précisé que la décision de ne pas inscrire M. A... sur la liste nationale des malades en attente de greffe ne reposait pas exclusivement sur le refus du patient de se faire vacciner contre la Covid-19, mais était également justifiée par le constat d'une insuffisante observance thérapeutique de sa part, se traduisant par une assiduité très aléatoire aux différents bilans médicaux et consultations prévus par les équipes médicales et par son refus de suivre certains des traitements qui lui ont été prescrits, tels qu'un régime diabétique, alors même qu'il a été informé des risques importants de complications à la suite d'une transplantation pulmonaire en cas de diabète mal équilibré. Il suit de là qu'en relevant ces différents éléments au nombre des motifs qui ont justifié la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'a, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, pas entaché son ordonnance d'irrégularité dès lors qu'ils ont été soumis au contradictoire lors des débats à l'audience.

6. En second lieu, il résulte des termes des I et II de l'annexe à l'arrêté du 6 novembre 1996 portant homologation des règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue d'une transplantation d'organes, cités au point 3, que l'inscription sur la liste des malades en attente de greffe tout comme l'attribution définitive des greffons constituent des décisions médicales, prises par une équipe collégiale en tenant compte, d'une part, des données acquises de la science et de l'état de santé du patient susceptible d'être greffé et, d'autre part, d'une appréciation des bénéfices et des risques liés à l'opération, laquelle peut conduire l'équipe médicale, dans un contexte de rareté des greffons disponibles, à privilégier le choix d'un patient pour lequel les chances de succès de l'opération paraissent les plus élevées, compte tenu de son état de santé, mais également d'autres éléments tels que son degré d'observance des prescriptions thérapeutiques.

7. Il résulte de l'instruction et des débats au cours de l'audience que la décision d'interrompre le processus d'évaluation en vue d'une greffe pulmonaire et de surseoir à l'inscription de M. A... sur la liste nationale des malades en attente de greffe a été prise à la suite d'une réunion de concertation associant l'ensemble de l'équipe médicale du groupe de transplantation pulmonaire, après avoir soumis son dossier à l'instance nationale de concertation pluridisciplinaire regroupant à l'échelon national des représentants des équipes spécialisées dans ce type d'interventions, laquelle a confirmé le 17 novembre 2022 le bien-fondé de la décision de refus d'inscription envisagée par l'équipe soignante. Il apparaît ainsi que le choix du traitement mis en œuvre pour la prise en charge de M. A... résulte de l'appréciation, portée par les médecins des hôpitaux universitaires de Strasbourg, au vu de l'ensemble des éléments de son dossier médical et en concertation avec leurs confrères des autres unités de transplantation pulmonaire à l'échelle nationale, des bénéfices pouvant être escomptés d'une greffe ainsi que des risques, en particulier vitaux, qui y sont associés, eu égard à l'attitude de défiance manifestée par le patient par rapport aux propositions thérapeutiques de l'équipe de transplantation, attestée par plusieurs comptes rendus médicaux figurant au dossier, de nature à entraver l'efficacité des décisions qui pourraient être prises dans le cadre du suivi post-opératoire et à compromettre ainsi les chances de réussite de la greffe. Dans ces conditions, et dès lorsqu'il n'est pas contesté que l'intéressé fait actuellement l'objet d'une prise en charge thérapeutique par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure de sauvegarde du droit au respect de la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de prescrire à l'équipe médicale d'engager les démarches en vue d'une prise en charge thérapeutique autre que celle qu'elle a choisi de pratiquer à l'issue du bilan qu'il lui appartient d'effectuer.

8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au groupe de transplantation pulmonaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg de l'inscrire sur la liste des malades en attente de greffe. L'ensemble de ses conclusions de sa requête ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Paris, le 8 février 2023

Signé : Benoît Bohnert


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 470823
Date de la décision : 08/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2023, n° 470823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470823.20230208
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