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26/12/2022 | FRANCE | N°469897

France | France, Conseil d'État, 26 décembre 2022, 469897


Vu la procédure suivante :

M. A... D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2022 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une or

donnance n° 2201340 du 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2022 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201340 du 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 et 23 décembre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour ;

4°) d'enjoindre à la préfecture de la Guadeloupe de réexaminer sa situation, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pour "vie privée et familiale" avec autorisation de travailler ;

5°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et dire que celle-ci sera intégralement liquidée tous les sept jours directement auprès de l'intéressé par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est placé en rétention administrative et peut être expulsé à tout moment et, d'autre part, il ne pourra retourner en Guadeloupe, lieu de résidence de sa fille, pendant la durée de trois ans d'interdiction de retour sur le territoire français ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français qui lui est imposée, alors même qu'il vit en France depuis presque vingt ans et qu'il est parent d'une jeune fille de nationalité française résidant sur le territoire français, en Guadeloupe, rompt le lien familial qu'il entretient avec sa fille et constitue une atteinte grave à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le trouble à l'ordre public occasionné n'est pas de nature à rendre nécessaire son éloignement dès lors que, d'une part, il n'a reçu qu'un rappel à la loi pour conduite sans permis français et, d'autre part, la répression pénale de l'infraction est suffisante et ne justifie pas son éloignement d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. C..., né en 1976 à Haïti, de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en Guadeloupe en 2003 où il s'est maintenu malgré plusieurs mesures d'éloignement en 2006, 2008 et 2011, a été interpellé par la gendarmerie de Saint-François pour conduite sans permis de conduire ni assurance du véhicule et refus d'obtempérer puis placé en garde à vue le 2 décembre 2022 et, le lendemain, en rétention administrative. Par un arrêté du 3 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ. Ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe dans son ordonnance du 9 décembre 2022, dont M. C... relève régulièrement appel, si l'intéressé soutient que cette mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en tant que père d'une fille de nationalité française, Marie-Landa, née le 16 novembre 2004, cette dernière, qui vit avec sa mère, de nationalité haïtienne, dont M. C... est séparé, est majeure et les éléments produit par l'intéressé ne sont pas suffisants pour établir qu'il participe effectivement à son éducation et à son entretien. En outre, M. C..., par ailleurs séparé de Mme B..., son épouse de nationalité française partie vivre en métropole, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une intégration dans la société française. Dans ces conditions, la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés, dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. C... n'est manifestement pas fondée et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... C....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des outre-mer.

Fait à Paris, le 26 décembre 2022

Signé : Fabien Raynaud


Synthèse
Numéro d'arrêt : 469897
Date de la décision : 26/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2022, n° 469897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:469897.20221226
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