Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état physique, ainsi qu'à la prévention des risques de propagation du Covid-19, ainsi que de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. par une ordonnance n° 2224045 du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, admis provisoirement M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, enjoint à la maire de Paris d'assurer l'hébergement de M. B... dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris est irrégulière, faute d'être revêtue de la signature du juge des référés qui l'a rendue et du greffier chargé du suivi de l'affaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- sa décision de refus de prise en charge de M. B... n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle se fonde sur le rapport d'évaluation de l'association France Terre d'Asile, qui relevait que les propos de M. B... étaient insuffisamment détaillés et circonstanciés pour corroborer sa minorité, et qu'aucun autre élément présenté par l'intéressé ne permettait de confirmer ses allégations relatives à une décision des autorités italiennes qui aurait reconnu sa minorité ;
- la photographie de l'acte de naissance produite par M. B..., en l'absence d'élément d'identification telle une photographie de l'intéressé, ne saurait suffire pour établir la minorité de l'intéressé ;
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant non sur un faisceau d'indices mais uniquement sur la photographie de l'acte de naissance et le document produit par les autorités italiennes, sans tenir le moindre compte des autres éléments, notamment ceux recueillis pendant les deux entretiens avec France Terre d'Asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Ville de Paris, et d'autre part, M. B... ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 décembre 2022, à 14 heures 30 :
- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ville de Paris ;
- les représentantes de la Ville de Paris ;
- Me Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- la représentante de M. B... ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (...) ".
3. par ailleurs, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
7. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
Sur la requête en appel de la Ville de Paris :
8. Il résulte de l'instruction que M. B... s'est présenté le 6 octobre 2022 à l'Accueil des mineurs non accompagnés de Paris (ANMA) afin de solliciter une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. par une décision du 21 octobre 2022, la maire de Paris a refusé de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins de M. B.... A la suite de cette décision, M. B... a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter une mesure de protection, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, ainsi qu'une ordonnance de placement provisoire. Il a par ailleurs saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris. par une ordonnance du 25 novembre 2022, ce juge, après avoir admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a enjoint à la maire de Paris d'assurer l'hébergement de M. B... dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures. Pour estimer que le refus de la Ville de Paris de prendre en charge l'intéressé au titre de l'aide sociale à l'enfance portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant le prononcé des mesures demandées, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que, pour justifier de sa date de naissance, M. B... produit à l'appui de sa requête un procès-verbal établit par la ville de Messine (Italie) attestant qu'il est né le 25 octobre 2005 et que les mentions de ce procès-verbal sont corroborées par une photographie de l'acte de naissance de M. B.... Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a conclu qu'il existait un faisceau d'indices permettant de penser, dans les circonstances de l'espèce, que l'intéressé est effectivement né le 25 octobre 2005 et que, par suite, l'appréciation à laquelle s'est livrée la maire de Paris quant à la minorité et l'isolement de l'intéressé est manifestement erronée. La Ville de Paris relève appel de cette ordonnance.
9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'évaluation établi le 21 octobre 2022, confirmé dans son analyse par le second rapport d'évaluation établi par l'association France Terre d'Asile à la suite d'un nouvel entretien avec l'intéressé, en date du 30 novembre 2022, que si M. B... décrit une composition familiale plausible, ses propos concernant sa famille ne sont pas suffisamment détaillés et ne comportent pas d'éléments temporels ou factuels permettant de corroborer la minorité alléguée. En outre, si les repères temporels évoqués en lien avec sa scolarité sont cohérents, ses éléments ne suffisaient pas à corroborer l'âge allégué et M. B... peine à les situer dans le temps et à les croiser avec son âge ou sa scolarité. Ainsi, les rapports d'évaluation concluent que les éléments recueillis au terme du processus d'évaluation ne permettent pas de plaider en faveur de l'isolement et de la minorité de M. B....
10. En outre, la circonstance que la commune de Messine ait pris en charge l'intéressé en tant que mineur, sur le fondement d'éléments qui ne sont pas produits, ne dispense ni l'administration française, ni le juge de porter une appréciation autonome sur la validité des éléments produits pour apprécier la minorité de l'intéressé. Si M. B... fait valoir que la photographie de son acte de naissance, qu'il a produite devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, atteste de sa minorité, il n'a pas plus été en mesure de produire ses titres d'identité lors du second entretien d'évaluation que dans le premier, pas plus que devant le juge. M. B... ne produit pas non plus d'autre document officiel pourvu d'une photographie susceptible d'établir un lien entre sa personne et l'acte d'état-civil qu'il produit, le document attestant de sa formation comme mineur dans un club de football, également dépourvu de photo, ne pouvant en tenir lieu.
11. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tel que rappelé au point 6, la Ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que sa décision refusant la prise en charge de M. B... au titre de l'aide sociale à l'enfance reposait sur une appréciation manifestement erronée de l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé pour, par suite, prononcer l'injonction litigieuse.
12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et de rejeter les conclusions présentées par M. B... en première instance et en appel, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance n° 2224045 du 25 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et devant le juge des référés du Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. C... B....
Fait à Paris, le 22 décembre 2022
Signé : Thomas Andrieu