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31/10/2022 | FRANCE | N°468374

France | France, Conseil d'État, 31 octobre 2022, 468374


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de proroger sa prise en charge afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire et ce dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes cond

itions de délais et d'astreinte.

Par une ordonnance n° 2209692 du...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de proroger sa prise en charge afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire et ce dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte.

Par une ordonnance n° 2209692 du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne d'accorder à M. A... une poursuite de sa prise en charge au titre d'un contrat " jeune majeur " à compter du 13 octobre 2022, en particulier en matière d'hébergement, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023, ou, si elle intervient plut tôt, à la mise à disposition de M. A... d'un logement accessible en fonction de ses revenus, en particulier de foyer de jeunes travailleurs.

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Val-de-Marne demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, M. A... est à l'origine de la situation d'urgence dont il se prévaut et, d'autre part, il bénéficie depuis le 13 octobre 2022 d'un récépissé de demande de carte de séjour lui ouvrant notamment le droit à un hébergement au sein d'un foyer de jeunes travailleurs ;

- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale puisqu'il n'incombe pas au président du conseil départemental du Val-de-Marne de préparer l'accompagnement vers l'autonomie de M. A... dès lors que cette obligation ne concerne que les cas visés au 5° de l'article L. 221-5 du code de l'action sociale et des familles et que la situation de M. A... n'entre pas dans ce champ d'application.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le département du Val-de-Marne fait appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 10 octobre 2022 enjoignant au président du conseil départemental du Val de Marne d'accorder à M. A... la poursuite de sa prise en charge au titre d'un contrat " jeune majeur " à compter du 13 octobre 2022 et jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023.

3. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code, " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ".

4. Il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif de Melun que M. A..., ressortissant guinéen, entré en France en octobre 2019, a été placé à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 24 février 2020 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil. Confié à la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse du conseil départemental du Val-de-Marne, il a conclu, le 19 janvier 2022, avec le département, un contrat d'aide à un jeune majeur pour la période du 14 janvier au 14 juin 2022, afin de suivre une formation en mécanique. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 13 octobre 2022 par un avenant du 13 mai 2022. M. A... en a sollicité la prolongation, par une lettre du 6 septembre 2022, en faisant valoir le fait qu'à la suite de son échec à obtenir son certificat d'aptitude professionnelle, il avait été autorisé à se réinscrire et avait trouvé un nouvel employeur qui acceptait de le prendre comme apprenti. Aucune suite n'a été donnée à sa demande de telle sorte que, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif, il allait devoir quitter son centre d'hébergement sans pouvoir bénéficier d'un logement accessible aux jeunes travailleurs, ce qui compromettait la poursuite tant de sa scolarité au sein du centre de formation d'apprentis que sa formation en alternance avec la société " Hydro-Cars " alors même que celles-ci avaient commencé depuis le 14 septembre 2022. Eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, l'argumentation présentée en appel par le président du conseil départemental du Val de Marne, tirée de l'absence de justification de la minorité de M. A... lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, de son échec à obtenir son CAP à la fin de l'année scolaire 2021/2022 ainsi que de l'absence d'information des services du département sur sa réinscription à cette formation, ne conduisent pas à remettre en cause l'appréciation du juge des référés du tribunal administratif de Melun ni sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant du refus de prolonger la prise en charge de M. A..., en sa qualité de jeune majeur, au-delà de la date du 13 octobre 2022, ni sur l'urgence de cette prise en charge.

5. Il résulte de ce qui précède que le département requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au président de son conseil départemental d'accorder à M. A... une poursuite de sa prise en charge au titre d'un contrat " jeune majeur " à compter du 13 octobre 2022 et jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023. Il y a lieu dès lors de rejeter son appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du département du Val-de-Marne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée à M. B... A....

Fait à Paris, le 31 octobre 2022

Signé : Nathalie Escaut


Synthèse
Numéro d'arrêt : 468374
Date de la décision : 31/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2022, n° 468374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:468374.20221031
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