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09/09/2022 | FRANCE | N°467212

France | France, Conseil d'État, 09 septembre 2022, 467212


Vu la procédure suivante :

La société Austin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2022 du maire de la commune de Sanary-sur-Mer prononçant la fermeture de son établissement " La Kima ", jusqu'à la levée de tout risque par une étude géotechnique portant sur la fiabilité de la falaise. Par une ordonnance n° 2202233 du 17 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejet

é sa demande.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 sept...

Vu la procédure suivante :

La société Austin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2022 du maire de la commune de Sanary-sur-Mer prononçant la fermeture de son établissement " La Kima ", jusqu'à la levée de tout risque par une étude géotechnique portant sur la fiabilité de la falaise. Par une ordonnance n° 2202233 du 17 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Austin demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors qu'elle lui interdit d'exploiter son restaurant, et à la liberté du travail en ce qu'elle prive de tout travail les vingt-sept salariés de l'établissement ;

- pour écarter l'existence d'une telle atteinte, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a eu recours à un motif inopérant, tiré de ce qu'elle serait un occupant sans titre du domaine public, alors au demeurant que la question de l'appartenance du terrain d'assiette au domaine public est toujours en litige ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait, dès lors que la preuve d'un risque d'éboulement au-dessus du restaurant n'est pas rapportée ;

- à titre subsidiaire, à supposer qu'il existe un tel risque, la mesure de fermeture pure et simple du restaurant n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée, alors qu'une injonction moins contraignante de sécurisation de la falaise aurait pu être prise, et que l'accès du public à la dalle bétonnée appartenant au domaine public maritime n'est pas interdit ;

- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il a été édicté par le maire en raison de pressions pour libérer le domaine public exercées par le préfet du Var, alors même que celui-ci n'a jamais exécuté le jugement lui enjoignant de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de la parcelle AW 269 ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la fermeture de son restaurant porte atteinte à son équilibre financier en ce qu'elle la prive d'une part importante de son chiffre d'affaire annuel, le restaurant n'étant ouvert qu'en période estivale, tandis qu'elle doit assumer les charges d'exploitation y afférentes et, d'autre part, que le caractère général et absolu de la mesure ordonnée, sans aucune limitation de durée, compromettra une ouverture pour la saison 2023, dans la mesure où aucune décision définitive sur le recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté contesté ne sera prise à cette échéance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon que, dans une étude géologique réalisée en 2015 à la demande de la société requérante, le bureau d'études ERG l'a informée de ce qu'il était nécessaire de faire un diagnostic du talus surplombant le restaurant qu'elle exploite à Sanary-sur-Mer, afin d'apprécier les risques de chute de blocs et de définir le cas échéant les travaux. La société requérante ne conteste pas ne pas avoir réalisé un tel diagnostic. Dans sa lettre du 21 novembre 2017 la mettant en demeure de cesser toute occupation du domaine public maritime et de démonter le bâtiment abritant ce restaurant, et dans celle du 26 mars 2021 rejetant une demande d'autorisation occupation temporaire du domaine public, le préfet du Var a souligné les risques de chute de blocs et de glissement de terrain existant dans la zone où il se situe, et les effets inacceptables d'une exploitation qui attire du public dans une telle zone. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon que le maire de Sanary-sur-Mer, en prononçant, dans le cadre de ses compétences de police municipale, la fermeture de cet établissement, jusqu'à la levée de tout risque par une étude géotechnique portant sur la fiabilité de la falaise, aurait pris une mesure manifestement inadaptée ou disproportionnée pour garantir la sécurité publique face au risque de chute de blocs ou de glissement de terrain, ni que l'arrêté attaqué serait entaché de détournement de pouvoir. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie ni à la liberté du travail.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Austin n'est manifestement pas fondée à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande qu'elle lui avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son appel, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la société Austin est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Austin.

Copie en sera adressée à la commune de Sanary-sur-Mer.

Fait à Paris, le 9 septembre 2022

Signé : Jean-Yves Ollier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 467212
Date de la décision : 09/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2022, n° 467212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:467212.20220909
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