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02/08/2022 | FRANCE | N°466086

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 août 2022, 466086


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. ..., ... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 du conseil de discipline des magistrats du siège, lui infligeant la sanction d'admission à la cessation de ses fonctions ;

2°) d'ordonner sa réintégration immédiate dans ses fonctions, après examen préalable des condi

tions de travail à son poste, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. ..., ... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 du conseil de discipline des magistrats du siège, lui infligeant la sanction d'admission à la cessation de ses fonctions ;

2°) d'ordonner sa réintégration immédiate dans ses fonctions, après examen préalable des conditions de travail à son poste, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre aux autorités administratives de s'abstenir de prendre des positions publiques à son sujet ;

5°) à titre subsidiaire, d'inviter le Défenseur des droits à produire des observations d'ordre général, en reportant la clôture de l'instruction pour permettre un débat contradictoire sur cet avis ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C... soutient que la condition d'urgence est satisfaite et que la décision contestée :

- porte atteinte au droit de ne pas être soumis au harcèlement moral dans la fonction publique ;

- méconnaît son droit à un recours effectif garantissant un procès équitable et le respect des droits de la défense ;

- porte atteinte au respect de la présomption d'innocence ;

- porte atteinte au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradant ;

- viole le secret des correspondances.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des prescriptions constitutionnelles et législatives qui fixent la nature des pouvoirs attribués au conseil supérieur de la magistrature à l'égard des magistrats du siège, comme d'ailleurs de celles qui déterminent sa composition et ses règles de procédure, que ce conseil a un caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. En raison de la nature des litiges qui lui sont alors soumis et qui intéressent l'organisation du service public de la justice, il relève du contrôle de cassation du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

3. Ainsi, la décision du 7 juillet 2022 du conseil de discipline des magistrats du siège, qui inflige à M. C..., vice-président en charge des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire d'B..., la sanction d'admission à la cessation de ses fonctions, n'est susceptible d'être contestée par l'intéressé que par la voie du pourvoi en cassation présenté sur le fondement de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, assorti le cas échéant, si le requérant s'y croit fondé, d'une demande de sursis à exécution présentée sur le fondement de l'article R. 821-5 du même code.

4. La requête de M. C..., présentée devant le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est ainsi manifestement irrecevable, y compris, par voie de conséquence, en ses conclusions à fin d'injonction et dans ses conclusions subsidiaires tendant à mettre en cause le Défenseur des droits. Elle doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du même code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 2 août 2022

Signé : Denis Piveteau


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 466086
Date de la décision : 02/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 aoû. 2022, n° 466086
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:466086.20220802
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