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16/06/2022 | FRANCE | N°464713

France | France, Conseil d'État, 16 juin 2022, 464713


Vu la procédure suivante :

La SARL Aristo SLBR, la SARL Squadra SLBR, la SARL Graines et Pousses, la SARL Bao Time, la SAS Acetaria MSB, la Sarl Maison Fontaine et la SARL Brasserie Bourse du Travail ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la métropole de Lyon de reporter au 1er octobre 2022 au plus tôt le lancement des travaux prévus à compter du 6 juin 2022 pour la réfection de la promenade Moncey-phase 2, Place Eugène Varlin, secteur Plac

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Vu la procédure suivante :

La SARL Aristo SLBR, la SARL Squadra SLBR, la SARL Graines et Pousses, la SARL Bao Time, la SAS Acetaria MSB, la Sarl Maison Fontaine et la SARL Brasserie Bourse du Travail ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la métropole de Lyon de reporter au 1er octobre 2022 au plus tôt le lancement des travaux prévus à compter du 6 juin 2022 pour la réfection de la promenade Moncey-phase 2, Place Eugène Varlin, secteur Place Guichard et, le cas échéant, de remettre en état les lieux environnants et, d'autre part, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2203942 du 28 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 10 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Aristo SLBR, la SARL Squadra SLBR, la SARL Graines et Pousses, la SARL Bao Time, la SAS Acetaria MSB, la Sarl Maison Fontaine et la SARL Brasserie Bourse du Travail demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de reporter au 1er octobre 2022 au plus tôt le lancement des travaux prévus à compter du 6 juin 2022 pour la réfection de la promenade Moncey phase 2, Place Eugène Varlin, secteur Place Guichard et, le cas échéant, de remettre en état les lieux environnants ;

3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision de débuter les travaux au mois de juin 2022 leur causera un préjudice économique grave et certain, résultant de la fermeture des terrasses et vérandas durant les 120 jours de la période estivale et, d'autre part, porte atteinte à la pérennité de leur activité, dans un contexte d'ores et déjà précaire au sortir de la crise sanitaire liée à la covid-19 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- la décision litigieuse est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces travaux d'aménagement et d'agrément, n'étant pas justifiés par des considérations de sécurité ou de salubrité publiques, devraient être prévus à une période pendant laquelle l'activité des restaurants sur les terrasses est réduite ;

- elle méconnaît les engagements pris par la métropole de débuter les travaux en période automnale ;

- elle révèle une absence d'examen particulier des circonstances en ce qu'elle fait de nouveau subir une restriction à l'exploitation de leur commerce qu'ils ont déjà subie pendant la crise sanitaire ;

- l'absence d'information sur la date effective de commencement des travaux et sur le calendrier a empêché de prendre les mesures nécessaires pour anticiper les préjudices subis.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que la métropole de Lyon, maître d'ouvrage d'un projet de réaménagement de la rue Moncey, après avoir organisé les 14 juin 2021 une réunion de présentation de la phase 2 de ce projet aux commerçants, puis le 9 juillet 2021 une réunion d'information sur les travaux à l'intention des restaurateurs ayant installé des vérandas sur le domaine public, place Varley, a mis en demeure le 5 août 2021 plusieurs des sociétés requérantes afin qu'elles procèdent à la dépose de ces vérandas avant le 31 décembre 2021, pour permettre la réalisation de travaux sur les réseaux et sur les espaces publics à partir du mois de janvier 2022. Après avoir sollicité et obtenu le report de la démolition de ces vérandas au 15 février 2022, puis au 15 mai 2022, ces sociétés et plusieurs autres restaurateurs et commerçants ont demandé, par une lettre du 3 mai 2022, le report au 1er octobre 2022 de la date de commencement des travaux, qui avait entretemps été décalée au début du mois de juin 2022. Par une lettre du 10 mai 2022, la métropole de Lyon a rejeté cette demande et indiqué que les travaux débuteraient le 6 juin 2022. La Sarl Aristo SLBR et autres font appel de l'ordonnance du 28 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la métropole de Lyon de reporter le lancement de ces travaux au plus tôt au 1er octobre 2022, et le cas échéant de remettre en état les lieux environnants.

3. A l'appui de leur appel, les requérantes se bornent à invoquer, s'agissant de l'existence d'atteintes graves et manifestement illégales à la liberté d'entreprendre, d'une part, l'erreur manifeste d'appréciation tenant à ce que la date des travaux aurait été fixée sans tenir compte de leurs contraintes d'exploitation, qui révèlerait une absence d'examen particulier des circonstances, et, d'autre part, la méconnaissance des engagements pris par la métropole Lyon à cet égard, qui résulteraient d'une part des dates indiquées sur son site internet, ainsi que du document présenté lors de la réunion du 14 juin. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que les requérantes ne peuvent se prévaloir d'aucun engagement de cette collectivité. Dans ces conditions, il est manifeste qu'elles ne peuvent être regardées comme justifiant d'une atteinte grave et manifestement illégale que l'imminence du commencement des travaux litigieux porterait à une liberté fondamentale.

4. Ainsi, la Sarl Aristo SLBR et autres ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'ordonnance dont elles relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'art. L. 521-2, a rejeté leur demande.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL Aristo SLBR et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Aristo SLBR, représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.

Fait à Paris, le 16 juin 2022

Signé : Jean-Yves Ollier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 464713
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2022, n° 464713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:464713.20220616
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