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13/05/2022 | FRANCE | N°463851

France | France, Conseil d'État, 13 mai 2022, 463851


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), le Service œcuménique d'entraide (La CIMADE) et la Ligue des droits de l'homme (LDH) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du Premier ministre de prolonger la réintrod

uction temporaire des contrôles à l'ensemble des frontières intérieures de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), le Service œcuménique d'entraide (La CIMADE) et la Ligue des droits de l'homme (LDH) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du Premier ministre de prolonger la réintroduction temporaire des contrôles à l'ensemble des frontières intérieures de la zone de Schengen du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022, telle qu'elle a été révélée par la notification à la Commission effectuée en application de l'article 27 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors que, d'une part, ils justifient d'un intérêt à agir et, d'autre part, le document issu des services de la Commission européenne prenant acte des notifications de décisions de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières révèle un acte du Premier ministre qui est susceptible de recours ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, d'une part, aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne et, d'autre part, aux intérêts qu'ils défendent ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la prolongation du rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen méconnaît les dispositions du paragraphe 4 de l'article 25 de code frontières Schengen dès lors que, d'une part, elle conduit à outrepasser la durée maximale de six mois fixée par ces dispositions et, d'autre part, aucune menace nouvelle au sens du droit de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ne la justifie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Dès lors que le recours pour excès de pouvoir introduit par les requérants contre la mesure contestée sera appelé à une audience dans les prochaines semaines au rapport de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par la présente requête, que la mise en œuvre de cette mesure caractériserait une situation d'urgence telle qu'elle justifie la suspension de son exécution sans attendre le jugement de leur requête au fond, la présente requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s, le Service œcuménique d'entraide et la Ligue des droits de l'homme est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, première dénommée.

Fait à Paris, le 13 mai 2022

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Numéro d'arrêt : 463851
Date de la décision : 13/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2022, n° 463851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463851.20220513
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