Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2114029 du 18 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Nanterre de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour la place en situation irrégulière et fait obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle sur le territoire français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour, elle ne peut exercer aucune activité professionnelle et se trouve dans une situation de grande précarité, en l'absence de perception d'un revenu.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 et le 13 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que la requérante a été convoquée le 15 décembre 2021 à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 décembre 2021, par lequel Mme B... se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et en vue du prononcé d'une astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 13 décembre 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Par une ordonnance du 18 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle relève appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d'Etat.
3. Eu égard à l'engagement pris par le ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B... un récépissé de sa demande de titre de séjour lors d'un rendez-vous prévu en préfecture des Hauts-de-Seine le 15 décembre 2021, la requérante s'est désistée, par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux le 13 décembre 2021, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2, L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de ces conclusions.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte désistement des conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des articles L. 521-2, L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 17 décembre 2021
Signé : Benoît Bohnert