Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'ordonner à la directrice de la maison centrale de Saint-Maur, de le réintégrer en régime de détention ordinaire ou, à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre toutes les mesures utiles afin d'alléger le régime de l'isolement pour le rendre compatible avec son état de santé. Par une ordonnance n° 2101122 du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, d'une part, admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 20 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre à la maison centrale de Saint-Maur, à titre principal, de le réintégrer en régime de détention ordinaire et, à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre toutes les mesures utiles afin d'alléger le régime de l'isolement dans lequel il est placé afin de rendre la mesure compatible avec son état de santé psychique ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est irrégulière dès lors que le juge des référés ne s'est pas prononcé dans le respect du délai de 48 heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la dégradation de son état de santé psychique, incompatible avec un maintien en cellule d'isolement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au respect de sa dignité et de ses droits et au droit au respect de la vie ;
- les certificats médicaux produits démontrent sa fragilité psychologique laquelle nécessite son retour en détention ordinaire, ou, à défaut, une nouvelle organisation du régime d'isolement.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / (...). / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". Aux termes de l'article R. 57-7-63 du même code : " La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement ".
4. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, créent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l'isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d'une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire :
5. Par décision n° 454773 du 21 juillet 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé la décision n° 2234 du 19 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat refusant d'octroyer à M. B... l'aide juridictionnelle à l'effet de soutenir la présente requête en référé et lui a accordé l'aide. Par suite, les conclusions présentées par M. B... aux fins d'obtenir l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
6. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges que M. B..., écroué depuis le 29 juin 2012 et libérable le 18 août 2032, est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Saint-Maur. Par décision du 29 mai 2020, il a été maintenu au répertoire des détenus signalés sur lequel il est inscrit depuis le 2 juillet 2016, compte tenu de son potentiel de dangerosité notamment de ses velléités de prise d'otage et de " sa personnalité intolérante à la frustration ". M. B... a été placé à l'isolement depuis son transfert dans l'établissement de Saint-Maur le 20 août 2020. Par décision du 28 avril 2021, cette mesure a été prolongée jusqu'au 4 août 2021.
7. M. B... relève appel de l'ordonnance du 8 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à son placement à l'isolement.
8. Pour juger que M. B... n'établissait pas l'existence de circonstances particulières de nature à justifier qu'il soit prononcé, à très bref délai, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale, le juge des référés du tribunal administratif de limoges a estimé, d'une part, que les deux certificats médicaux datés des 24 avril et 21 juin 2021, établis par des médecins psychiatres du centre hospitalier de Châteauroux faisant état d'une incompatibilité entre l'état psychique de l'intéressé et de ses conditions de détention ne permettaient pas d'établir la nature et l'ampleur des souffrances psychiques que celui-ci estimait subir du fait de son placement à l'isolement et que, d'autre part, M. B... ne démontrait pas que le médecin du centre pénitentiaire dont il recevait la visite deux fois par semaine et qui avait rendu un avis médical sur la mise à l'isolement contestée, le 25 juin 2021, aurait jugé ce placement incompatible avec son état de santé.
9. En appel, M. B... n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance. En particulier, il résulte des mentions du certificat médical émanant du médecin psychiatre qui avait établi le certificat du 21 juin 2021 et daté du 29 juin 2021, seule pièce nouvellement produite, qu'il a été rédigé à la suite d'un entretien qui s'est tenu le 21 juin 2021, soit à la date d'établissement du précédent certificat dont il se borne à reprendre les termes. Par ailleurs, il résulte de l'état de synthèse des audiences et rendez-vous médicaux daté du 7 juillet 2021 joint au mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, produit devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, d'une part, que M. B... a, depuis le 21 juin 2021, reçu la visite du service médico-psychologique régional à deux reprises, le 24 juin et le 1er juillet 2021 sans qu'il soit fait état, à l'issue de ces visites, de l'existence d'une situation médicale préoccupante nécessitant le prononcé d'une mesure de sauvegarde à très bref délai et que, d'autre part, M. B... a refusé les deux dernières visites du médecin du centre pénitentiaire prévues les 2 et 5 juillet 2021.
10. Dans ces conditions, il est manifeste que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a jugé que la condition d'urgence n'était pas remplie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence alléguée d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête, y compris celles présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B... au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.