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19/07/2021 | FRANCE | N°454643

France | France, Conseil d'État, 19 juillet 2021, 454643


Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 454643, par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), le syndicat Chorégraphes associé.e.s, le Syndicat national des metteurs en scène, la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC), l'association Jazzé Croisé (AJC), l'association Les écrivains associés du théâtre, le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC), la Fédération des ense

mbles vocaux et instrumentaux spécialisés (FEVIS), la Fédération nationale...

Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 454643, par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), le syndicat Chorégraphes associé.e.s, le Syndicat national des metteurs en scène, la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC), l'association Jazzé Croisé (AJC), l'association Les écrivains associés du théâtre, le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC), la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés (FEVIS), la Fédération nationale des syndicats de spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et le Syndicat national des Sciences publiques (SNSP) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par le Président de la République lors de son allocution du 12 juillet 2021 d'étendre dès le 21 juillet 2021 " le pass sanitaire " aux lieux de loisirs et de culture ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter des dispositions réglementaires octroyant aux acteurs du monde de la culture, et en particulier du spectacle vivant, un délai raisonnable avant l'extension litigieuse du " pass sanitaire " qui ne puisse être inférieur à quarante-cinq jours, ou, à tout le moins, qui soit identique à celui qui sera accordé aux autres établissements recevant du public, tels que, notamment, les cafés, restaurants et centres commerciaux ;

3°) de prendre toute autre mesure qu'il estimerait utile pour mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales que la mesure contestée porte aux libertés fondamentales invoquées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, dès lors que la mesure entre en vigueur dès le 21 juillet 2021, sans que des mesures transitoires n'aient été prévues, ce qui aura un impact particulièrement lourd et potentiellement irréversible sur l'ensemble de la profession, fortement affectée par la crise sanitaire, et, d'autre part, eu égard à l'atteinte aux libertés et droits fondamentaux ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et la libre communication des idées, la liberté de création artistique, la liberté d'accès aux oeuvres culturelles, la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie et au droit au libre exercice d'une profession ;

- la décision contestée méconnaît gravement ces libertés et droits fondamentaux dès lors que, en premier lieu, elle est de nature à priver d'accès aux lieux culturels, dont le festival d'Avignon organisé le 31 juillet prochain, les nombreux spectateurs qui n'auront pas pu satisfaire aux exigences nécessaires à la délivrance d'un " pass sanitaire ", en deuxième lieu, son entrée en vigueur est fixée au 21 juillet 2021, sans qu'aucune mesure transitoire ait été prévue, alors qu'elle exige de la part des structures la mise en place d'une nouvelle logistique élaborée et coûteuse et, en dernier lieu, son impact négatif sur le plan humain et psychologique est de nature à entraver le travail et la créativité des professionnels du milieu culturel ;

- elle méconnaît le principe de non-discrimination dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que les lieux de spectacles et les salles de cinéma constitueraient des foyers de contamination particulièrement à risque et, d'autre part, elle n'est ni nécessaire, ni proportionnée à l'objectif de sauvegarde de la santé publique poursuivi, son application immédiate et sans mesure transitoire n'étant pas justifiée eu égard à l'amélioration de la situation sanitaire.

II. Sous le n° 454689, le Syndicat professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique (PROFEDIM) et le syndicat Les Forces musicales demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par le Président de la République lors de son allocution du 12 juillet 2021 d'étendre dès le 21 juillet 2021 " le pass sanitaire " aux lieux de loisirs et de culture ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter des dispositions réglementaires octroyant aux acteurs du monde de la culture, et en particulier du spectacle vivant, un délai raisonnable avant l'extension litigieuse du " pass sanitaire " qui ne puisse être inférieur à quarante-cinq jours, ou, à tout le moins, qui soit identique à celui qui sera accordé aux autres établissements recevant du public, tels que, notamment, les cafés, restaurants et centres commerciaux ;

3°) de prendre toute autre mesure qu'il estimerait utile pour mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales que la mesure contestée porte aux libertés fondamentales invoquées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils présentent la même argumentation et soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 454643 visée ci-dessus.

III. Sous le n° 454690, M. A... demande au Conseil d'Etat de " prononcer l'annulation des dispositions prises pour l'extension du " pass sanitaire " ".

Il soutient qu'elles sont contraires à la résolution 2361 du 27 janvier 2021 du Conseil de l'Europe et qu'elles constituent une atteinte à la liberté de tout citoyen de ne pas se faire vacciner.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des termes de la requête de M. A... qu'elle doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspende l'exécution de la décision révélée par le Président de la République lors de son allocution du 12 juillet 2021 d'étendre l'application du " pass sanitaire ". Les requêtes susvisées tendent aux mêmes fins et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

4. Lors de son intervention télévisée du 12 juillet 2021, le Président de la République a annoncé la prochaine obligation pour l'entrée dans certains lieux publics, dont les salles de théâtres, de spectacles et les autres lieux de loisirs et de culture, de produire un " passe sanitaire ", à savoir une attestation de certification contre le covid-19, la preuve d'un test négatif de moins de 48 heures ou le résultant d'un test attestant du rétablissement de l'intéressé. La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision qui serait révélée par cette déclaration et d'enjoindre au Premier ministre de ne pas étendre l'obligation de produire un " pass sanitaire " pour l'accès à ces lieux de loisirs et de culture pendant un délai de 45 jours ou au moins égal à celui laissé aux autres établissements recevant du public. A ce jour cependant, cette annonce ne s'est encore traduite par aucun acte réglementaire, ni aucune disposition législative de nature à traduire cette " décision " et rendant possible une telle mesure, seuls à même de produire des effets juridiques.

5. Il résulte de ce qui précède et faute dès lors d'urgence, qu'il est manifeste que les requêtes de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et autres ne peuvent être accueillies. Elles doivent, par suite, être rejetées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu'elles présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et des autres requérants sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, première requérante dénommée pour le n° 454643, au Syndicat professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique (PROFEDIM), premier requérant dénommé pour le n° 453689, et à M. B... A....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 454643
Date de la décision : 19/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2021, n° 454643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:454643.20210719
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