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16/06/2021 | FRANCE | N°445150

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 16 juin 2021, 445150


Vu les procédures suivantes :

I - Sous le n° 445150, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 octobre 2020 et 8 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B..., M. A... C... et l'Institut de recherches économiques et fiscales demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer inexistante la lettre de la secrétaire d'Etat au budget du 16 mars 2001 instituant une indemnité de fonction complémentaire au bénéfice des membres du Conseil constitutionnel ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder, dans un délai d'un mois à c

ompter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euro...

Vu les procédures suivantes :

I - Sous le n° 445150, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 octobre 2020 et 8 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B..., M. A... C... et l'Institut de recherches économiques et fiscales demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer inexistante la lettre de la secrétaire d'Etat au budget du 16 mars 2001 instituant une indemnité de fonction complémentaire au bénéfice des membres du Conseil constitutionnel ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à la récupération des sommes perçues au titre de cette indemnité par les membres du Conseil constitutionnel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II - Sous le n° 449419, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 février 2020 et 8 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B..., M. C... et l'Institut de recherches économiques et fiscales demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur leur demande du 8 octobre 2020 tendant à l'abrogation de la décision du 16 mars 2001 de la secrétaire d'Etat au budget instituant, au bénéfice des membres du Conseil constitutionnel, une indemnité de fonction complémentaire à leur rémunération;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à la récupération des sommes perçues au titre de cette indemnité par les membres du Conseil constitutionnel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2021, présentée dans chacune des affaires par M. B..., M. C... et l'Institut des recherches économiques et fiscales ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 445150 et 449419 de M. B..., de M. C... et de l'Institut de recherches économiques et fiscales présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Les qualités de citoyens français, de contribuables nationaux et de justiciables dont se prévalent M. B... et M. C... ne sont pas de nature à leur donner qualité pour demander l'annulation ou l'abrogation de la décision du 16 mars 2001 de la secrétaire d'Etat au budget, relative au régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel. Il en va de même de la qualité d'avocat dont se prévaut également M. B..., dès lors que la décision contestée n'a aucun effet sur la situation et les droits des justiciables, ni sur les droits et les conditions d'exercice de la profession d'avocat.

3. Il ressort par ailleurs de l'article 1er des statuts de l'Institut de recherches économiques et fiscales que l'objet social de cette association porte sur " la recherche, la rédaction, la publication et la diffusion de travaux et d'analyses en matière économique, sociale, juridique, fiscale et comptable ". Un tel objet ne confère pas à l'Institut de recherches économiques et fiscales un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation ou l'abrogation de la lettre de la secrétaire d'Etat au budget du 16 mars 2001.

4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B..., de M. C... et de l'Institut de recherches économiques et fiscales sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. B..., de M. C... et de l'Institut de recherches économiques et fiscales sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... B..., à M. A... C..., à l'Institut de recherches économiques et fiscales, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 445150
Date de la décision : 16/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2021, n° 445150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445150.20210616
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