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20/05/2021 | FRANCE | N°452725

France | France, Conseil d'État, 20 mai 2021, 452725


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 4 mai 2021 du Président de la République le suspendant de ses fonctions de conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en a

pplication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 4 mai 2021 du Président de la République le suspendant de ses fonctions de conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à l'atteinte portée non seulement à la séparation des pouvoirs et à la désorganisation du travail de la Cour des comptes mais aussi à son honneur et à sa réputation de magistrat et, d'autre part, à l'absence complète de tout commencement de preuve portant sur une accusation aussi grave ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte ni la signature du Président de la République ni celle du Premier ministre ;

- elle méconnaît les droits de la défense dès lors que, d'une part, elle n'a pas été précédée d'un débat contradictoire le mettant à même de présenter utilement sa défense en ayant notamment accès aux pièces du dossier et, d'autre part, elle procède d'un détournement de pouvoir en ce que l'autorité administrative a utilisé la procédure de suspension provisoire alors qu'elle entendait en réalité le sanctionner sans lui accorder les garanties auxquelles il avait droit ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les faits qui nécessitaient de suspendre ses fonctions ne sont corroborés par aucun commencement de preuve, se révèlent pour le moins invraisemblables, font l'objet d'une réfutation complète de sa part et sont aux antipodes du comportement dont il a toujours fait montre à l'égard de ses collègues féminines, dont les attestations et témoignages sont joints à la présente requête ;

- elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits eu égard à l'absence complète d'éléments factuels de vraisemblance au moment où elle a été prise.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- l'ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Conseiller référendaire à la Cour des comptes, M. B... a été suspendu de ses fonctions par décret du Président de la République du 4 mai 2021 en raison de faits le concernant susceptibles, en raison de leur gravité, de conduire à des sanctions disciplinaires. Il demande la suspension de ce décret sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. M. B... estime que l'urgence qui s'attache à la suspension qu'il demande résulte de l'atteinte à la séparation des pouvoirs que constitue l'intervention d'un décret du Président de la République pour suspendre un magistrat, de la désorganisation du travail de la Cour des comptes résultant de sa suspension, de l'atteinte à son honneur et de l'absence de preuve des faits fondant la mesure.

4. Cependant, la suspension a été prononcée, conformément à l'article L. 124-10 du code des juridictions financières, par l'autorité de nomination désignée par l'ordonnance organique du 28 novembre 1958, en application de l'article 13 de la Constitution, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, et ne peut donc être regardée comme constituant une situation d'urgence. Par ailleurs, le fonctionnement régulier de la Cour des comptes ne saurait être entravé par la suspension d'un seul de ses conseillers référendaires. En outre, la mesure, non publiée, provisoire, non disciplinaire, et sans incidence par elle-même sur la situation statutaire de M. B..., ne porte en rien atteinte à son honneur. Enfin, la mesure permet de conduire dans la sérénité l'enquête permettant de préciser si les faits l'ayant motivée sont de nature à fonder une sanction, de sorte que l'absence de preuve ne peut à ce stade être regardée comme créant une urgence à la suspendre.

5. Il en résulte que, faute que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit constituée, la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée, y compris en ce qu'elle tendait à ce que l'Etat lui verse une somme d'argent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont les dispositions y font obstacle dès lors que l'Etat n'était pas la partie perdante.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 452725
Date de la décision : 20/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2021, n° 452725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:452725.20210520
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