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15/03/2021 | FRANCE | N°450470

France | France, Conseil d'État, 15 mars 2021, 450470


Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 450470, par une requête, enregistrée le 8 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Oncovet demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension des décisions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires (CNOV) décidant d'enregistrer comme recours administratif son courrier du 30 janvier 2021, de fixer à la séance des 10 et 11 mars 2021 l'exercice de ce recours administratif et lui refus

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Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 450470, par une requête, enregistrée le 8 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Oncovet demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension des décisions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires (CNOV) décidant d'enregistrer comme recours administratif son courrier du 30 janvier 2021, de fixer à la séance des 10 et 11 mars 2021 l'exercice de ce recours administratif et lui refusant la possibilité de présenter des observations orales devant les membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des vétérinaires d'enregistrer le recours à sa date de réception, le 23 février 2021, de mettre en oeuvre à compter de cette date les mesures prévues par l'article R. 242-88 du code rural et de la pêche maritime, de reporter l'examen de ce recours à une date ultérieure et de lui permettre de présenter ses observations orales devant les membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires lors des séances prévues à cet effet ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'imminence de la séance du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, prévue les 10 et 11 mars 2021, statuant sur son recours administratif en date du 22 février 2021 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- les décisions contestées méconnaissent son droit à un recours effectif dès lors que la décision du CNOV de considérer que le recours résultait de l'envoi du courrier du 30 janvier 2021 alors même que celui-ci ne comportait aucune motivation en fait et en droit et indiquait expressément que le recours était en préparation afin d'être déposé dans le délai requis, ne lui permet pas de disposer effectivement du temps nécessaire à l'exercice d'un recours motivé et argumenté, l'obligeant à réagir dans l'urgence en la privant de son droit à bénéficier de l'intégralité du délai de recours et à présenter des observations complémentaires ;

- les décisions contestées méconnaissent les droits de la défense dès lors que, d'une part, le CNOV l'a enjoint à présenter ses observations avant le 23 février 2021 malgré l'absence d'exercice du recours administratif alors même que ce n'est qu'à compter de l'exercice effectif du recours, soit le 22 février 2021, qu'il aurait dû désigner un rapporteur, l'inviter à prendre connaissance du dossier et à adresser des observations et, d'autre part, le refus de lui octroyer la possibilité de pouvoir présenter ses observations orales aux membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires lors de la séance au cours de laquelle le recours administratif doit être examiné est injustifié et non motivé.

II. Sous le n° 450471, par une requête, enregistrée le 8 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Opalvet demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension des décisions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires (CNOV) décidant d'enregistrer comme recours administratif son courrier du 30 janvier 2021, de fixer à la séance des 10 et 11 mars 2021 l'exercice de ce recours administratif et lui refusant la possibilité de présenter des observations orales devant les membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des vétérinaires d'enregistrer le recours à sa date de réception, le 23 février 2021, de mettre en oeuvre à compter de cette date les mesures prévues par l'article R. 242-88 du code rural et de la pêche maritime, de reporter l'examen de ce recours à une date ultérieure et de lui permettre de présenter ses observations orales devant les membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires lors des séances prévues à cet effet ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'imminence de la séance du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, prévue les 10 et 11 mars 2021, statuant sur son recours administratif en date du 22 février 2021 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- les décisions contestées méconnaissent son droit à un recours effectif dès lors que la décision du CNOV de considérer que le recours résultait de l'envoi du courrier du 30 janvier 2021 alors même que celui-ci ne comportait aucune motivation en fait et en droit et indiquait expressément que le recours était en préparation afin d'être déposé dans le délai requis, ne lui permet pas de disposer effectivement du temps nécessaire à l'exercice d'un recours motivé et argumenté, l'obligeant à réagir dans l'urgence en la privant de son droit à bénéficier de l'intégralité du délai de recours et à présenter des observations complémentaires ;

- les décisions contestées méconnaissent les droits de la défense dès lors que, d'une part, le CNOV l'a enjoint à présenter ses observations avant le 23 février 2021 malgré l'absence d'exercice du recours administratif alors même que ce n'est qu'à compter de l'exercice effectif du recours, soit le 22 février 2021, qu'il aurait dû désigner un rapporteur, l'inviter à prendre connaissance du dossier et à adresser des observations et, d'autre part, le refus de lui octroyer la possibilité de pouvoir présenter ses observations orales aux membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires lors de la séance au cours de laquelle le recours administratif doit être examiné est injustifié et non motivé.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendent à la suspension de l'exécution des mêmes dispositions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

3. Les sociétés Oncovet et Opalvet demandent au juge des référés du Conseil d'État, d'une part, d'ordonner la suspension des décisions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires décidant d'enregistrer comme recours administratifs les courriers en date du 30 janvier 2021 des sociétés Oncovet et Opalvet, de fixer à la séance des 10 et 11 mars 2021 l'exercice de ces recours administratifs et leur refusant la possibilité de présenter des observations orales devant les membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires et, d'autre part, d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des vétérinaires d'enregistrer les recours à leur date de réception, le 23 février 2021, de mettre en oeuvre à compter de cette date les mesures prévues par l'article R. 242-88 du code rural et de la pêche maritime, de reporter l'examen de ces recours à une date ultérieure et de permettre aux sociétés requérantes de présenter leurs observations orales devant les membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires lors de leur séance prévue pour examiner ces recours.

4. Il ne résulte pas de l'instruction que la séance litigieuse n'aurait pas eu lieu aux dates initialement prévues. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les sociétés Oncovet et Opalvet sont devenues sans objet.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les sociétés Oncovet et Opalvet.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oncovet ainsi qu'à la société Opalvet.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 450470
Date de la décision : 15/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2021, n° 450470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450470.20210315
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