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13/11/2020 | FRANCE | N°442391

France | France, Conseil d'État, 13 novembre 2020, 442391


Vu la procédure suivante :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Solgne (Moselle) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires. Par un jugement n° 2002227 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août et 21 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'an

nuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales ;

3°) de mettre à ...

Vu la procédure suivante :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Solgne (Moselle) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires. Par un jugement n° 2002227 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août et 21 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... F..., maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Solgne, dans le département de la Moselle, les quinze sièges de conseillers municipaux et les trois sièges de conseillers communautaires ont été pourvus. Douze des sièges de conseillers municipaux et deux des sièges de conseillers communautaires ont été attribués à la liste " Passionnément Solgne ", conduite par M. A..., qui a obtenu 59,96 % des suffrages, tandis que les trois autres sièges de conseillers municipaux et le dernier siège de conseiller communautaire ont été attribués à la liste " Solgne 2020 ", conduite par Mme E..., qui a obtenu 40,04 % des voix. Mme E... relève appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 15 mars 2020.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 30 du code électoral : " Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage de 70 grammes au mètre carré (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 66-2 du même code : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré (...) ". Il résulte de ces dispositions que si les bulletins de vote doivent être en principe imprimés sur un papier d'un grammage de 70 grammes au mètre carré, ils ne sont pas nuls, alors même qu'ils ne respecteraient pas ces prescriptions, s'ils sont imprimés sur un grammage compris entre 60 et 80 grammes. Par suite la circonstance que les bulletins de vote de la liste conduite par M. A... auraient été imprimés sur du papier à 80 grammes par mètre carré n'est pas constitutive d'une irrégularité.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 117-4 du code électoral : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes "Liste des candidats au conseil municipal", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. / Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes "Liste des candidats au conseil communautaire", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms " Eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est d'éviter toute confusion dans l'esprit de l'électeur entre les candidats au mandat de conseiller municipal et les candidats au mandat de conseiller communautaire, la circonstance que les bulletins de vote de la liste conduite par M. A... ne comportaient pas les termes " Liste des candidats au conseil municipal " et " Liste des candidats au conseil communautaire " et ne précisaient pas l'ordre de présentation des candidats au conseil communautaire ne saurait à elle seule affecter la régularité du scrutin, alors que la présentation des candidats en deux colonnes, identifiant à gauche les quinze candidats au conseil municipal et à droite les quatre candidats au conseil communautaire, à travers la mention " oui " en face des noms des candidats au conseil municipal, également candidats au conseil communautaire, suffisait à éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs, entre les candidats au conseil municipal et au conseil communautaire et sur l'ordre de présentation des candidats au conseil communautaire. La circonstance que M. A..., alors désigné maire de la commune de Solgne, n'ait pas respecté, à l'occasion du conseil municipal du 25 mai 2020, l'ordre de présentation figurant sur ces bulletins pour procéder à la désignation des représentants au conseil communautaire est sans incidence sur la régularité et la sincérité du scrutin du 15 mars 2020.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme de 2 500 euros que demande M. A... au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D... E..., à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 442391
Date de la décision : 13/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2020, n° 442391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:442391.20201113
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