La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°426134

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 12 novembre 2020, 426134


Vu la procédure suivante :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler le titre de perception d'un montant de 74 142,68 euros émis à son encontre le 24 avril 2015 par le directeur départemental des finances publiques de la Corrèze au titre d'un trop perçu de rémunération et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n°s 1500327, 1500402, 1500632 du 7 avril 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n°s 16BX01917, 16BX02027 du 8 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel

du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, annulé ce juge...

Vu la procédure suivante :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler le titre de perception d'un montant de 74 142,68 euros émis à son encontre le 24 avril 2015 par le directeur départemental des finances publiques de la Corrèze au titre d'un trop perçu de rémunération et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n°s 1500327, 1500402, 1500632 du 7 avril 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n°s 16BX01917, 16BX02027 du 8 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme D....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 2018 et 6 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D..., inspectrice hors classe de l'action sanitaire et sociale, a été affectée en position d'activité auprès du ministère en charge de l'écologie afin d'occuper les fonctions de secrétaire général de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de Mayotte pour une période de deux ans à compter du 1er octobre 2009, renouvelée pour la même durée à compter du 1er octobre 2011. A la suite d'une mission d'inspection sur place en juin 2012 et d'une enquête administrative, Mme D... a été suspectée de s'être illégalement attribué diverses primes et de s'être indûment fait rembourser des frais de déplacement. L'Etat a déposé plainte et une information judiciaire a été ouverte par le procureur de la République. Le 24 avril 2015, le directeur départemental des finances publiques de la Corrèze a émis à l'encontre de Mme D... un titre de perception d'un montant de 74 142,68 euros. Par un jugement du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Mayotte a annulé ce titre de perception et déchargé Mme D... de l'obligation de payer cette somme. Toutefois, sur appel du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 8 octobre 2018, a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé le titre de perception et rejeté la demande de Mme D.... Mme D... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour a été informée par un mémoire produit par Mme D... le 23 août 2018 postérieurement à la clôture de l'instruction fixée le 30 avril 2018 que le jugement rendu le 25 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Mamoudzou prononçait sa relaxe du chef du délit de concussion à raison de la perception d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de primes d'encadrement, portant partiellement sur les mêmes années que celles auxquelles se rapportait le titre de perception mentionné au point 1, et une relaxe partielle du chef du même délit à raison de la perception d'indemnité forfaitaire pour changement de résidence. Il constituait ainsi une circonstance nouvelle dont Mme D... ne pouvait faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement du litige. Par suite, en s'abstenant de rouvrir l'instruction, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D... et à la ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 426134
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2020, n° 426134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yaël Treille
Avocat(s) : CABINET COLIN-STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:426134.20201112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award