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03/11/2020 | FRANCE | N°445714

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 novembre 2020, 445714


Vu la procédure suivante :

M. B... D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au département des Pyrénées-Atlantiques de poursuivre son accueil provisoire et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux dans l'attente d'une décision du juge des enfants sur sa requête en assistance éducative. Par une ordonnance n° 2001938 du 15 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a enjoint au département des P

yrénées-Atlantiques, dans l'attente de la décision du juge des enfants...

Vu la procédure suivante :

M. B... D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au département des Pyrénées-Atlantiques de poursuivre son accueil provisoire et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux dans l'attente d'une décision du juge des enfants sur sa requête en assistance éducative. Par une ordonnance n° 2001938 du 15 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a enjoint au département des Pyrénées-Atlantiques, dans l'attente de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Pau, de poursuivre la prise en charge de M. A... par le service de protection de l'enfance, dans un délai de 24 heures à compter de la date de notification de l'ordonnance.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 et 30 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 octobre 2020 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A... en première instance.

Il soutient que :

- il a, à bon droit, écarté le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance de M. A... dès lors, en premier lieu, qu'une note d'actualité émanant du service compétent du ministère de l'intérieur, informant d'une fraude documentaire généralisée en Guinée, préconise de formuler un avis défavorable pour toute analyse d'un acte de naissance guinéen, en deuxième lieu, que ce jugement supplétif méconnait les dispositions du code civil de la République de Guinée et, en dernier lieu, qu'il n'a pas été légalisé par un consul de France et est donc dénué de valeur probante ;

- il s'est fondé sur l'évaluation réalisée par les services spécialisés du conseil départemental qui conclut, après une analyse précise et circonstanciée, à son défaut de minorité ;

- par suite, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être caractérisée,

Par mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, M. A... conclut à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la requête d'appel est irrecevable dès lors que son signataire n'était pas compétent, et qu'aucun de ses moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département des Pyrénées-Atlantiques, d'autre part, M. A... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 octobre 2020 à 14 heures 30 ;

- Me C..., avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate du département des Pyrénées-Atlantiques ;

- Me Piwnica, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B... D... A..., qui indique être un ressortissant guinéen né le 3 mars 2004, a sollicité sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance auprès du département des Pyrénées-Atlantiques. Par décision du 18 septembre 2020, le président du conseil départemental a mis fin à son accueil provisoire et refusé de poursuivre sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au motif que l'intéressé n'avait pas la qualité de mineur isolé. M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau, le 9 octobre 2020, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Pyrénées-Atlantiques de poursuivre son accueil provisoire et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux. Par une ordonnance du 15 octobre 2020, le juge des référés de ce tribunal a enjoint au département des Pyrénées-Atlatiques d'assurer à M. A... un hébergement d'urgence adaptée à son âge présumé, incluant la prise en charge de son alimentation et de ses besoins élémentaires, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, dans l'attente de la décision du juge des enfants, saisi par l'intéressé. Le département des Pyrénées-Atlantiques relève appel de cette ordonnance.

3. D'une part, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ".

4. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.

5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

6. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 4 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.

7. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.

8. D'autre part, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

9. Il résulte de l'instruction que pour refuser de poursuivre, au titre de l'aide sociale à l'enfance, la prise en charge de M. A... qui déclare être âgé de 16 ans, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui a satisfait aux obligations d'accueil provisoire d'urgence qui lui incombaient en vertu des dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des famille citées au point 4 ci-dessus, s'est fondé sur les conclusions de l'évaluation prévue par ces mêmes dispositions, selon lesquelles le comportement et le développement physique de l'intéressé ne correspondaient pas à ceux d'un adolescent de 16 ans et son discours ne paraissait pas authentique. Devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau, M. A... a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 3 août 2020 par le tribunal de première instance de Dubreka attestant de sa naissance le 3 mars 2004. A supposer même que ce jugement soit écarté pour défaut de légalisation ou à raison de mentions contradictoires avec les déclarations de M. A..., il résulte de l'instruction que si l'évaluation a conclu au caractère peu vraisemblable de l'âge de 16 ans déclaré, elle n'a pas expressément mis en doute la minorité de M. A... dont elle relève notamment la grande émotivité et le parcours d'exil difficile pouvant expliquer un visage marqué. Dans ces conditions, eu égard au caractère incomplet des conclusions de l'évaluation et en l'absence d'élément au dossier susceptible de remettre en cause la minorité alléguée de M. A..., l'appréciation portée par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé apparaît, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, manifestement erronée.

10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, le département des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau lui a enjoint de poursuivre la prise en charge de l'hébergement de M. A... dans une structure agréée au titre de l'aide sociale à l'enfance, dans l'attente de la décision du juge des enfants saisi par l'intéressé sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du département des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.

Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et à M. B... D... A....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 445714
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2020, n° 445714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:445714.20201103
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