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20/10/2020 | FRANCE | N°445191

France | France, Conseil d'État, 20 octobre 2020, 445191


Vu la procédure suivante :

La société KC Rouen Centre et la société KC Grand Quevilly ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 septembre 2020 interdisant notamment les activités physiques et sportives dans les établissements recevant du public de type X situés dans les communes de la Métropole Rouen Normandie visées à l'annexe 1. Par une ordonnance nos 2003781, 2003791, 2003801, 2003802 du 1er octobre 2020

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Vu la procédure suivante :

La société KC Rouen Centre et la société KC Grand Quevilly ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 septembre 2020 interdisant notamment les activités physiques et sportives dans les établissements recevant du public de type X situés dans les communes de la Métropole Rouen Normandie visées à l'annexe 1. Par une ordonnance nos 2003781, 2003791, 2003801, 2003802 du 1er octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés KC Rouen Centre et KC Grand Quevilly demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, au regard de l'article R. 742-5 du code de justice administrative, en ce qu'elle ne comporte pas la signature manuscrite du magistrat qui l'a rendue ;

- les dispositions contestées portent une atteinte grave à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors qu'elles imposent la fermeture des salles de fitness exploitées et font ainsi obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle ;

- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que la mesure contestée n'est ni appropriée ni proportionnée, eu égard, en premier lieu, au respect effectif du protocole sanitaire préconisé par le Haut Conseil de la santé publique, en deuxième lieu, au fait que les salles de sport ne figurent pas dans les principaux lieux de contamination ou clusters, en troisième lieu à l'âge et l'état de santé des personnes qui les fréquentent, en quatrième lieu, à l'intérêt que représente la pratique du sport contre la contamination à la covid-19 ainsi que contre les effets de cette dernière ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que les dispositions contestées portent une atteinte immédiate à plusieurs libertés fondamentales et, d'autre part, que ces dispositions mettent gravement en péril l'équilibre économique et l'avenir des salles de sport.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 octobre 2020, l'Union des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active, dite " Union Sport et Cycles " conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions la requête. Elle soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens de la requête. Elle soutient, en outre, que la mesure contestée est incohérente dès lors que les principaux clusters identifiés dans le sport, tels les clubs professionnels de football ou de rugby et certains publics à risques fréquentant les salles de sport ne font pas l'objet d'interdiction ; que les mesures de compensation financières ne sont pas suffisantes ; que certaines pratiques sportives comme le " pilates " sont compatibles avec le port du masque sans que celui-ci ne perde ses qualités de filtration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;

- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;

- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. L'Union des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête des sociétés KC Rouen Centre et KC Grand Quevilly. Son intervention est, par suite, recevable.

3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 25 septembre 2020 modifié le 28 septembre 2020, pris sur le fondement de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et du décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, le préfet de la Seine-Maritime a prévu, en ce qui concerne les communes placées en " zone d'alerte renforcée " visées en son annexe 1, qu'entre les dates des 26 septembre à minuit et 10 octobre 2020, les activités physiques et sportives ne sont pas autorisées dans les établissements recevant du public (ERP) de types X (établissements sportifs couverts) sauf pour certains cas déterminés. Cet arrêté a cessé de produire ses effets à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui sont dirigées contre cet unique arrêté, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'intervention de l'Union des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des sociétés KC Rouen Centre et KC Grand Quevilly.

Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés KC Centre et KC Grand Quevilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KC Rouen, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 445191
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2020, n° 445191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:445191.20201020
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