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12/10/2020 | FRANCE | N°431903

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 octobre 2020, 431903


Vu les procédures suivantes :

1° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 2 mars 2016 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 58 000 euros correspondant à des pénalités infligées en application du contrat lui confiant de l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1601584 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01028 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Mars

eille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

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Vu les procédures suivantes :

1° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 2 mars 2016 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 58 000 euros correspondant à des pénalités infligées en application du contrat lui confiant de l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1601584 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01028 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Sous le n° 431903, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juin, 24 septembre 2019 et le 14 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 14 avril 2016 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 15 500 euros correspondant à des pénalités infligées en application du contrat lui confiant l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1602672 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01039 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Sous le n° 431904, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 août 2015 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 78 000 euros correspondant à des pénalités infligées en application du contrat lui confiant l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1503792 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01040 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Sous le n° 431905, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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4° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 1er septembre 2015 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 28 000 euros correspondant à des pénalités infligées en application du contrat lui confiant l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1504173 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01041 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Sous le n° 431907, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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5° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 1er octobre 2015 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 68 000 euros correspondant à des pénalités infligées en application du contrat lui confiant l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1504616 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01042 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Sous le n° 431908, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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6° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 9 octobre 2015 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 14 000 euros correspondant à des pénalités infligées en application du contrat lui confiant l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1504623 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01043 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Sous le n° 431909, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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7° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 2 novembre 2015 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 15 500 euros correspondant à des pénalités infligées en application du contrat lui confiant l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1504846 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01044 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Sous le n° 431910, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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8° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 2 novembre 2015 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 62 000 euros correspondant à des pénalités infligées en application du contrat lui confiant l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1504847 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01045 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Sous le n° 431912, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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9° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 4 décembre 2015 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 15 000 euros correspondant à des pénalités infligées en application du contrat lui confiant l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1600342 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01047 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Sous le n° 431913, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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10° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 janvier 2016 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 15 500 euros correspondant à des pénalités infligées en application du contrat lui confiant l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1601026 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01050 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Sous le n° 431914, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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11° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 4 décembre 2015 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 60 000 euros correspondant à des pénalités infligées en application du contrat lui confiant l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1600343 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01048 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Sous le n° 431915, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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12° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 janvier 2016 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 62 000 euros correspondant à des pénalités infligées en application du contrat lui confiant l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1601025 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01049 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Sous le n° 431916, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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13° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 1er février 2016 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 62 000 euros correspondant à des pénalités infligées en application du contrat lui confiant l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1601027 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01051 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Sous le n° 431917, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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14° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 2 novembre 2015 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 5 698,80 euros correspondant à la redevance d'occupation domaniale due en application du contrat lui confiant l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1505122 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a ramené ce titre exécutoire à la somme de 3 236,10 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un arrêt n°s 18MA01027, 18MA01046 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement et, à la demande de la société Vert Marine, annulé en sa totalité le titre exécutoire.

Sous le n° 431918, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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15° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 1er février 2016 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 15 500 euros correspondant à des pénalités infligées en application du contrat lui confiant l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1601028 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01052 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Sous le n° 431920, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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16° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 2 mars 2016 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 14 500 euros correspondant à des pénalités infligées en application du contrat lui confiant l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1601578 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01053 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Sous le n° 431921, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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17° La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 14 avril 2016 par le maire d'Antibes en vue du recouvrement d'une somme de 62 000 euros correspondant à des pénalités infligées en application de du contrat lui confiant l'exploitation de la salle omnisports de cette commune. Par un jugement n° 1602673 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ce titre exécutoire.

Par un arrêt n° 18MA01054 du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Sous le n° 431923, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune d'Antibes et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Vert Marine ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2020, présentée par la société Vert Marine ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la commune d'Antibes a conclu avec la société Vert Marine, le 19 octobre 2012, un contrat concédant l'exploitation de la salle omnisports de la ville dite " Azuraréna " pour une durée de dix ans. Entre le 18 août 2015 et 14 avril 2016, la commune d'Antibes a émis à l'encontre de la société Vert Marine, sur le fondement des stipulations du contrat relatives aux sanctions, neuf titres exécutoires pour cause d'interruption du service, pour un montant global de 569 500 euros, et sept titres exécutoires pour défaut de production des documents à transmettre à l'autorité délégante, pour un montant global de 105 500 euros, ainsi qu'un titre exécutoire d'un montant de 5 698,80 euros au titre de la redevance d'occupation domaniale pour la période du 1er janvier au 21 décembre 2015. Par dix-sept jugements du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice, saisi par la société Vert Marine, a annulé les seize titres exécutoires relatifs à l'inexécution des engagements contractuels et ramené à la somme de 3 236,10 euros le titre exécutoire correspondant à la redevance d'occupation domaniale pour l'année 2015. Par les arrêts attaqués, en date du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par la commune d'Antibes contre ces jugements et, faisant droit à l'appel de la société Vert Marine, annulé en totalité le titre exécutoire du 2 novembre 2015 correspondant à la redevance d'occupation domaniale pour 2015.

3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille que la commune d'Antibes a soulevé, dans chacun des mémoires qu'elle a produits le 18 mars 2019 devant la cour dans les procédures en cause, un moyen tiré de ce que les conclusions présentées par la société Vert Marine étaient irrecevables, faute pour la société d'avoir mis en oeuvre la procédure de conciliation prévue à l'article 46 du contrat avant de saisir le tribunal administratif de Nice d'une demande en annulation du titre exécutoire contesté. En ne répondant pas à cette fin de non-recevoir qui n'était pas inopérante, la cour a entaché ses arrêts d'un défaut de motivation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, la commune d'Antibes est fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Antibes :

5. Aux termes de l'article 46 du contrat conclu entre la commune d'Antibes et la société Vert Marine, relatif au règlement des différends : " L'autorité délégante et le délégataire conviennent que les différends qui résultent de l'interprétation ou de l'application du contrat ou de ses annexes font l'objet d'une tentative de conciliation par un expert désigné d'un commun accord et dont la charge est partagée à parts égales entre les parties. A défaut de nomination de l'expert ou de conciliation dans un délai de deux mois à compter de la constatation du litige, la partie la plus diligente peut soumettre le litige à la juridiction administrative compétente, soit le tribunal administratif de Nice ".

6. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires émis par la commune d'Antibes à l'encontre de la société Vert Marine indiquaient, s'agissant des délais et voies de recours, que les sommes mentionnées sur les titres pouvaient être contestées " en saisissant directement le tribunal judiciaire ou administratif compétent selon la nature de la créance ". En ne mentionnant pas, dans la notification des titres en litige, l'obligation, pour la société Vert Marine, de respecter les stipulations contractuelles de l'article 46 citées au point précédent, qui imposent une tentative de conciliation par un expert avant toute saisine de la juridiction administrative, la commune d'Antibes doit être regardée comme ayant renoncé à opposer ces stipulations à cette société. Par suite, la commune d'Antibes n'est pas fondée à opposer à la société Vert Marine le non-respect des stipulations contractuelles applicables en matière de différends pour contester la recevabilité des recours introduits devant le tribunal administratif de Nice, par la société, à l'encontre des titres exécutoires en litige.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

7. Aux termes de l'article 14 du contrat : " Sous réserve des dispositions de l'article 47, toute cession du contrat est interdite à moins d'un accord préalable de l'autorité délégante ". Aux termes de l'article 47 du même contrat : " Pour faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre à l'autorité délégante d'avoir comme interlocuteur unique une seule entité juridique, le délégataire s'engage à affecter au présent contrat une société dédiée postérieurement à la signature du contrat, dont l'objet social sera exclusivement réservé à l'exécution du contrat. / La société dédiée se substituera au délégataire dans l'ensemble de ses droits et obligations issus du contrat et de ses éventuels avenants dans les 2 mois maximum qui suivront la date de prise d'effet du contrat. / (...) Le délégataire s'engage à maintenir une participation majoritaire dans le capital de la société dédiée, en actions et en droit de vote, pendant toute la durée du contrat. / Le délégataire s'engage à apporter à la société dédiée tous les moyens humains et financiers et techniques nécessaires à la continuité du service public, conformément au contrat et ce pendant toute sa durée d'exécution. / En outre, le délégataire s'engage de façon irrévocable et inconditionnelle à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui incombent à la société dédiée tout au long de l'exécution du présent contrat. En cas de défaillance de la société dédiée, l'autorité délégante pourra mettre en jeu la garantie solidaire due par le délégataire (...) ".

8. Il résulte de l'instruction qu'en vue de l'exploitation de la salle omnisports des Trois Moulins, la société Vert Marine a constitué le 12 février 2013, conformément aux stipulations de l'article 47 du contrat citées au point précédent, la société VM 06160, qui s'est substituée à elle dans l'ensemble de ses droits et obligations contractuels. Après la liquidation de cette société, par un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 23 juin 2015 confirmé en appel, la commune d'Antibes a estimé que la société Vert Marine demeurait tenue des engagements contractuels qu'elle avait contractés puis transmis à la société VM 06160, et a, en conséquence, émis à son encontre les titres exécutoires en litige correspondant à des sommes dues au titre de l'exécution du contrat, liées à l'inexécution de l'exploitation du service, au défaut de production de documents et au versement de la redevance domaniale pour l'année 2015.

9. Les stipulations précitées des articles 14 et 47 du contrat n'ont pas eu pour effet de libérer la société Vert Marine des engagements contractuels transmis à la société dédiée VM 06160 dans le cadre de l'exécution du contrat, la société Vert Marine s'étant engagée à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui incombaient à sa filiale. Cette garantie s'étendait à la défaillance de la société dédiée VM 06160. La société Vert Marine est, dans ces conditions, demeurée solidairement tenue à l'exécution de la convention en litige, le placement en liquidation judiciaire de la société VM 06160 constituant une défaillance au sens de l'article 47 du contrat. La circonstance que, dès le lendemain du jugement du tribunal de commerce, le 24 juin 2015, le liquidateur de la société VM 06160 ait indiqué résilier le contrat en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, n'a pu avoir d'effet sur les engagements contractuels propres liant la société Vert Marine à l'autorité concédante, en application de l'article 47 du contrat. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le moyen tiré de la rupture du lien contractuel entre la commune d'Antibes et la société Vert Marine pour annuler les titres exécutoires en litige, émis à raison de circonstances postérieures à la défaillance de la société VM 06160.

10. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble des litiges par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Vert Marine devant le tribunal administratif de Nice et la cour administrative d'appel de Marseille.

Sur la procédure applicable :

En ce qui concerne le titre exécutoire relatif à la redevance domaniale :

11. L'article 27 du contrat du 19 octobre 2012 prévoit que le délégataire versera chaque année une redevance annuelle d'occupation du domaine public comportant une part fixe et une part variable. Aux termes de l'article 27.1, relatif à la redevance fixe : " Le délégataire versera à l'autorité délégante, chaque année, une redevance annuelle d'occupation du domaine public. (...) Le premier paiement interviendra à compter de la mise à dispositions des installations au délégataire telle que fixée à l'article 4. / Pour les années suivantes, la redevance actualisée sera exigible en janvier de chaque année. A cette fin, l'autorité délégante adressera au délégataire un titre de recette correspondant ".

12. Il résulte des stipulations citées au point précédent que l'émission d'un titre de recettes constitue le procédé prévu par le contrat pour assujettir le concessionnaire au paiement de la redevance d'occupation du domaine public due annuellement. La commune ne peut dès lors être regardée comme ayant, en émettant le titre exécutoire du 2 novembre 2015 en vue d'obtenir le versement de la redevance domaniale due pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, entendu régler un différend avec la société Vert Marine au sens des stipulations de l'article 46 du contrat de concession citées au point 5. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune a méconnu l'obligation contractuelle de mise en oeuvre d'une procédure de conciliation préalable en émettant directement un titre exécutoire pour le règlement des sommes dues au titre de la redevance d'occupation du domaine public ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les titres exécutoires infligeant des sanctions pécuniaires :

13. Aux termes de l'article 34 du contrat du 19 octobre 2012 relatif aux sanctions pécuniaires : " Dans les conditions prévues ci-dessous, faute pour le Délégataire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le contrat, des pénalités peuvent lui être infligées par l'Autorité délégante. / (...) / 1° Exploitation du service : en cas de retard dans l'entrée en fonctionnement du service du fait du Délégataire, d'interruption générale ou partielle, (...) après une mise en demeure restée infructueuse pendant deux jours calendaires, le Délégataire peut être redevable sur décision de l'autorité délégante d'une pénalité forfaitaire égale à 2 000 euros par jour à compter du jour suivant la réception (...) par le délégataire, de la mise en demeure restée infructueuse et jusqu'au rétablissement de la situation normale / (...) / 3° En cas de non-production des documents et pièces prévus aux Articles 13 ou 30, du présent Contrat, dans les délais impartis, et 2 jours calendaires après une mise en demeure restée infructueuse, une pénalité égale à 500 € par jour de retard sera appliquée (...) ".

14. Il résulte de l'instruction que la commune d'Antibes a mis en demeure la société Vert Marine d'exécuter ses obligations contractuelles, puis émis les titres exécutoires litigieux, en application de l'article 34 précité du contrat. La société Vert Marine soutient que les stipulations de l'article 46 du contrat, citées au point 5, s'opposaient à ce que la commune d'Antibes émette des titres exécutoires sans engager la procédure de règlement des différends qu'elles prévoient, qui impose une tentative de conciliation par un expert désigné d'un commun accord avant de saisir le juge. La commune ne peut toutefois être regardée, en ce qu'elle a mis en oeuvre les sanctions pécuniaires prévues par le contrat faute pour le délégataire de remplir ses obligations contractuelles, sanctions dont le prononcé est lui-même subordonné à une mise en demeure préalable, comme ayant eu un différend sur l'application ou l'interprétation du contrat au sens de l'article 46 du contrat, article qui au surplus figure dans un chapitre distinct de celui relatif aux sanctions, dans lequel est situé l'article 34. Il s'ensuit que la société Vert Marine n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Antibes aurait dû mettre en oeuvre la procédure de règlement amiable des différends prévue à l'article 46 du contrat avant d'émettre ces titres.

Sur la régularité des titres exécutoires :

15. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Aux termes, d'autre part, du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

16. Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

17. Il résulte de l'instruction que l'extrait des titres exécutoires émis à l'encontre de la société Vert Marine et adressés à cette dernière comportait les nom, prénom et qualité de l'adjoint délégué aux finances, qui les a signés. Il résulte également de l'instruction que les bordereaux de titre de recettes ont été signés par cet adjoint de façon électronique par un procédé certifié conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives alors applicable, codifié depuis lors à l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte par ailleurs de l'arrêté du maire de la commune du 1er avril 2014 portant délégation de signature à M. A... que ce dernier avait compétence pour signer tous les actes en matière d'affaires financières et budgétaires de la commune, arrêté qui, contrairement à ce que soutient la société Vert Marine, définit avec une précision suffisante le domaine de compétence de M. A.... Par suite la société Vert Marine n'est fondée à soutenir ni que les titres exécutoires litigieux ont méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ni qu'ils seraient entachés d'incompétence.

Sur le bien-fondé des titres exécutoires :

18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 de la présente décision que la société Vert Marine s'est substituée à la société VM 06160 dans l'ensemble de ses droits et obligations contractuels, y compris le droit d'occuper le domaine public et l'obligation de payer la redevance d'occupation du domaine public prévue à l'article 27.1 du contrat, précité, ainsi que l'obligation de produire à l'autorité concédante les documents prévus à l'article 30 du contrat, nécessaires pour permettre à cette autorité d'exercer son contrôle sur le concessionnaire. Par suite, les moyens tirés de ce que l'installation n'avait pas été mise à disposition de la société Vert Marine, mais seulement de la société VM 06160, et de ce qu'elle n'était pas tenue de produire les comptes sociaux de la société dédiée et le rapport du commissaire aux comptes, pour l'année 2014, ne peuvent qu'être écartés.

Sur la demande de modulation des sommes mises à la charge de la société Vert Marine :

En ce qui concerne la redevance d'occupation du domaine public :

19. La société Vert Marine n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle le montant de la redevance d'occupation du domaine public mise à sa charge pour l'année 2015 serait excessif.

En ce qui concerne les pénalités contractuelles :

20. Les pénalités prévues par les clauses d'un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer à l'acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu'une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.

21. Lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l'autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l'inexécution constatée.

22. Lorsque le titulaire du contrat saisit ainsi le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

23. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la commune d'Antibes a émis neuf titres exécutoires à l'encontre de la société Vert Marine en application de l'article 34.1 du contrat, pour cause d'interruption du service, pour un montant de 569 500 euros, et sept titres en application de l'article 34.3 du contrat, faute pour la société Vert Marine d'avoir transmis à l'autorité concédante des documents dont la production était prévue par la convention, pour un montant de 105 500 euros, soit un montant global de 675 000 euros. Si la société requérante fait valoir que ces sommes sont manifestement excessives, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'inexécution totale de ses obligations contractuelles par la société Vert Marine, que les pénalités infligées par la commune d'Antibes à cette société, qui représentent 6,8 % des recettes prévisionnelles de la convention d'exploitation sur dix ans, atteindraient un montant manifestement excessif.

24. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Antibes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1505122, le tribunal administratif de Nice a ramené le titre exécutoire émis le 2 novembre 2015 à la somme de 3 236,10 euros et, par ses autres jugements contestés, annulé les autres titres exécutoires en litige.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vert Marine dans chacun des pourvois la somme de 1000 euros à verser à la commune d'Antibes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que des sommes soient mises à ce titre à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts n°s 18MA01028, 18MA01039, 18MA01040, 18MA01041, 18MA01042, 18MA01043, 18MA01044, 18MA01045, 18MA01047, 18MA01050, 18MA01048, 18MA01049, 18MA01051, 18MA01027, 18MA01046, 18MA01052, 18MA01053, 18MA01054 du 24 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : Les jugements n°s 1601584, 1602672, 1503792, 1504173, 1504616, 1504623, 1504846, 1504847, 1600342, 1601026, 1600343, 1601025, 1601027, 1505122, 1601028, 1601578, 1602673 du 5 janvier 2018 du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 3 : Les demandes présentées par la société Vert Marine devant le tribunal administratif de Nice contre les titres exécutoires des 18 août 2015, 1er septembre 2015, 1er octobre 2015 et 9 octobre 2015, les deux titres exécutoires du 4 décembre 2015, les titres exécutoires des 12 janvier 2016, 1er février 2016, 2 mars 2016 et 14 avril 2016 et les trois titres exécutoires du 2 novembre 2015 sont rejetées.

Article 4 : Dans chaque pourvoi, la société Vert Marine versera une somme de 1000 euros à la commune d'Antibes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société Vert Marine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Antibes et à la société Vert Marine.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 431903
Date de la décision : 12/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALÉAS - CONCESSIONS - DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES - 1) DÉFAILLANCE DE LA SOCIÉTÉ DÉDIÉE - SOLIDARITÉ DE L'ATTRIBUTAIRE PRÉVUE PAR LE CONTRAT - 2) NOTION DE DIFFÉREND CONTRACTUEL [RJ1] - A) USAGE D'UN PROCÉDÉ PRÉVU PAR LE CONTRAT POUR ASSUJETTIR LE CONCESSIONNAIRE AU PAIEMENT D'UNE REDEVANCE - ABSENCE - B) SANCTIONS PÉCUNIAIRES PRÉVUES PAR LE CONTRAT - ABSENCE - 3) POUVOIR DE MODULATION DES PÉNALITÉS PAR LE JUGE [RJ2] - MODALITÉS D'APPRÉCIATION DU CARACTÈRE MANIFESTEMENT EXCESSIF DES PÉNALITÉS - CAS D'UNE CONCESSION [RJ3] - PRISE EN CONSIDÉRATION DES RECETTES PRÉVISIONNELLE - Y COMPRIS LES SUBVENTIONS VERSÉES PAR L'AUTORITÉ CONCÉDANTE.

39-03-01-01 1) Contrat de concession prévoyant son exécution par une société dédiée dont la société attributaire demeurerait solidaire. En cas de liquidation de la société dédiée, la société attributaire demeure solidairement tenue à l'exécution du contrat, alors même que le liquidateur de la société dédiée aurait indiqué le résilier.,,,2) Contrat comportant une clause selon laquelle l'autorité délégante et le délégataire doivent, avant de saisir le juge d'un différend résultant de l'interprétation ou de l'application du contrat, tenter une conciliation. a) L'émission d'un titre de recettes constitue le procédé prévu par le contrat pour assujettir le concessionnaire au paiement de la redevance d'occupation du domaine public due annuellement. L'autorité concédante ne peut dès lors être regardée comme ayant, en émettant un titre exécutoire à cette fin, entendu régler un différend sur l'application ou l'interprétation du contrat. b) Une autorité concédante ne peut être regardée, en ce qu'elle a mis en oeuvre les sanctions pécuniaires prévues par le contrat faute pour le concessionnaire de remplir ses obligations contractuelles, comme ayant eu un différend sur l'application ou l'interprétation du contrat.,,,3) Lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l'autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l'inexécution constatée.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - 1) CONTRAT DE CONCESSION - CAS DE LA DÉFAILLANCE DE LA SOCIÉTÉ DÉDIÉE - SOLIDARITÉ DE L'ATTRIBUTAIRE - 2) NOTION DE DIFFÉREND CONTRACTUEL [RJ1] - A) USAGE D'UN PROCÉDÉ PRÉVU PAR LE CONTRAT POUR ASSUJETTIR LE CONCESSIONNAIRE AU PAIEMENT D'UNE REDEVANCE - ABSENCE - B) SANCTIONS PÉCUNIAIRES PRÉVUES PAR LE CONTRAT - ABSENCE - 3) POUVOIR DE MODULATION DES PÉNALITÉS PAR LE JUGE [RJ2] - MODALITÉS D'APPRÉCIATION DU CARACTÈRE MANIFESTEMENT EXCESSIF DES PÉNALITÉS - CAS D'UNE CONCESSION [RJ3] - PRISE EN CONSIDÉRATION DES RECETTES PRÉVISIONNELLE - Y COMPRIS LES SUBVENTIONS VERSÉES PAR L'AUTORITÉ CONCÉDANTE.

39-05 1) Contrat de concession prévoyant son exécution par une société dédiée dont la société attributaire demeurerait solidaire. En cas de liquidation de la société dédiée, la société attributaire demeure solidairement tenue à l'exécution du contrat, alors même que le liquidateur de la société dédiée aurait indiqué le résilier.,,,2) Contrat comportant une clause selon laquelle l'autorité délégante et le délégataire doivent, avant de saisir le juge d'un différend résultant de l'interprétation ou de l'application du contrat, tenter une conciliation.... ,,a) L'émission d'un titre de recettes constitue le procédé prévu par le contrat pour assujettir le concessionnaire au paiement de la redevance d'occupation du domaine public due annuellement. L'autorité concédante ne peut dès lors être regardée comme ayant, en émettant un titre exécutoire à cette fin, entendu régler un différend sur l'application ou l'interprétation du contrat.... ,,b) Une autorité concédante ne peut être regardée, en ce qu'elle a mis en oeuvre les sanctions pécuniaires prévues par le contrat faute pour le concessionnaire de remplir ses obligations contractuelles, comme ayant eu un différend sur l'application ou l'interprétation du contrat.,,,3) Lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l'autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l'inexécution constatée.


Références :

1) Comp., s'agissant de l'émission de titres exécutoires pour le règlement du solde du contrat, CE, 28 janvier 2011, n° 331986, Département des Alpes-Maritimes, T. p. 1013.,,2) Cf., s'agissant de pénalités de retard, CE, 29 décembre 2008, Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Puteaux, n° 296930, p. 479 ;

s'agissant de l'office du juge saisi d'une demande de modulation par le cocontractant, CE, 19 juillet 2017, Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, n° 392707, p. 265.,,3) Rappr., s'agissant d'un marché public, CE, 19 juillet 2017, Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, n° 392707, p. 265.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2020, n° 431903
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexis Goin
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431903.20201012
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